CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 22/00309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKJS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKJS

MINUTE N° 24/1212 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Soiété [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-Pyrénées, sise [Adresse 6] dispensée de comparution

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Employé par la société [5] en qualité de vendeur et titulaire par ailleurs d’un mandat syndical, M. [E] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 décembre 2020 à 14h20 que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 mai 2021 .

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 18 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024 puis à celle du 26 juin 2024.

La société [5] a oralement demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 mai 2021 de l’accident déclaré par M. [L] et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau aux dépens.

Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.

Le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect du principe du contradictoire

La société soutient que la caisse ne lui a pas communiqué la lettre l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier à l’issue de l’instruction.

Toutefois, la caisse justifie avoir adressé à la société le 10 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé la lettre informant la société [5] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 mai 2021 au 28 mai 2021.

La caisse justifie ainsi du respect de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

Sur la matérialité de l’accident

La société expose, en substance, que la matérialité de l’accident déclaré par la victime n’étant pas établie, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. La société fait valoir que la victime n’a déclaré aucun fait accidentel dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, puisque l’accident aurait eu lieu le 18 décembre 2020, que la déclaration d’accident de travail a été établie par le salarié lui-même le lundi 21 décembre 2020, que le certificat médical initial du 21 décembre 2020 ne fait que reprendre les dires de son salarié quant à la survenance d’un fait accidentel, que les attestations produites par le salarié émanent de ses collègues délégués du personnel, que ces témoignages subjectifs et discutables ne permettent pas de caractériser le caractère professionnel de l’accident allégué. L’employeur ajoute que si l’employeur a pu s’adresser au salarié de manière « maladroite », il n’a exprimé ni insultes, ni injures, ni menaces et que dès lors, ses propos ne peuvent être assimilés à un fait accidentel susceptible d’avoir occasionné les lésions alléguées par le salarié.

La caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, consist