Section des Référés, 31 octobre 2024 — 24/01149

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLVF CODE NAC : 50Z - 0A AFFAIRE : [G] [P] [S] C/ Société APPOMEOS XV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [S], née à ANGERS le 27 décembre 1988 à ANGERS (49), demeurant 12 Rue Gouthière chez Mme [I] - 75013 PARIS

représenté par Me Théodore JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1393

DEFENDERESSE

Société APPOMEOS XV, inscrite au RCS de NICE sous le n° 843 255 829, dont le siège social est sis 9 Avenue de France - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil autorisant Mme [G] [S] à faire assigner société Apromeos XV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 27 août 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 21 août 2024 ;

Vu l'assignation délivrée le 14 août 2024 par Mme [G] [S] à la société Apromeos XV et les conclusions échangées par les parties, après renvoi, à l’audience du 26 septembre 2024 , au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande d’injonction sous astreinte de procéder à la livraison :

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il est constant que, par reçu le 24 octobre 2020, la société Apromeos XV a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [G] [S] lots de copropriété numéros 23 et 79 de l’immeuble situé à Chevilly-Larue (94550), angle des avenues Albert Schweitzer et Charles de Gaulle, la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2022.

La livraison effective des lots du programme immobilier est intervenue en juillet 2024 ; les parties communes ont ainsi été livrées au syndicat des copropriétaires le 22 juillet 2024.

La livraison des lots de Mme [G] [S], prévue le 25 juillet 2024, n’a pu intervenir, la société Apromeos XV lui ayant indiqué, en substance, que son créneau horaire était annulé, la livraison étant conditionnée par la preuve de l’émission d’un chèque de banque, d’un virement ou d’un séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignation.

Mme [G] [S] se heurte depuis à un refus de livraison de la société Apromeos XV, ce qui constitue un motif d’urgence au regard du temps déjà écoulé.

La société Apromeos XV a refusé en août 2024 le processus de médiation auprès du médiateur de la consommation.

En présence de ce différend, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.261-14, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation, le solde [du prix de vente] est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Ce mécanisme est destiné à inciter le vendeur à corriger les défauts de conformité.

Il s’en déduit manifestement que seule la livraison permet de procéder à une éventuelle consignation par l’acquéreur qui aurait constaté des désordres ou non conformités.

La caisse des dépôts et consignation a ainsi indiqué à Mme [G] [S] que la constitution d’un dossier de déclaration de consignation était soumis au versement du procès-verbal de livraison signé par les parties mentionnant des contestations sur la conformité avec les prévisions du contrat de construction.

La consignation du solde du prix vaut paiement et présente un caractère libératoire pour l’acquéreur qui sera alors en droit d’exiger la remise des clés.

Il y a donc lieu, au vu de ces éléments et de l’urgence, d’ordonner à la société Apromeos XV de livrer le bien immobilier, et ce sous astreinte eu égard à sa réticence manifeste à organiser la livraison, le cas échéant avec la mise en œuvre, dans un second temps, de la procédure de séquestre par Mme [G] [S] avant la remise des clefs.

Il y a également lieu d’autoriser judiciairement la consignation du solde du prix.

Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligati