CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/00789
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5
MINUTE N° 24/1197 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par LRAR __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France, sise [Adresse 1] représentée par M. [T] [F], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [R] [S] [U] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5 EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2023, l’Urssaf d’Ile de France a fait signifier à M. [R] [C] une contrainte établie le 21 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 48 639 euros, soit 47 577 euros de cotisations et 1 062 euros de majorations de retard, pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020. L’acte a été signifié en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Le 11 juillet 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024, à celle du 30 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 3 juillet 2024.
M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 48 639 euros correspondant à la somme de 47 577 euros de cotisations et à celle de 1 062 euros de majorations pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020 et la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5 L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organ