CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F

MINUTE N° 24/1194 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire _________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [J] [A], demeurant Chez M. [F] [G] - [Adresse 2] représentée par Me Marlone Zard, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0666, substituée par Me Igor Nieswic

DEFENDEUR

M. [H] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent Brien, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 0606

PARTIE INTERVENANTE

Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-de-Marne, sise [Adresse 3] représentée par Me Virginie Farkas, avocate au barreau de Paris, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée du docteur [H] [B], médecin spécialisé en médecine générale, en qualité d’assistante polyvalente depuis le 4 mars 2019, Mme [J] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2021 pour « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies » assortie d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies et lombalgies. »

La caisse d’assurance-maladie du Val-de-Marne a diligenté une instruction et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égale à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, par avis motivé, a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. Des éléments médicaux et administratifs du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 janvier 2021. »

Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé au 23 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnu.

Le 9 octobre 2020, elle a déposé plainte pour agression sexuelle à l’encontre du docteur [B].

Par plainte enregistrée le 25 février 2021, elle a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre de l’employeur.

Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, le juge des référés du conseil des prud’hommes de Créteil a considéré que le contrat de travail oral de Mme [A] était réputé conclu à temps plein et a condamné l’employeur à lui verser des rappels de salaire pour la période de mars à décembre 2019 et de janvier 2020 à mars 2020 ( l’employeur a appliqué un coefficient erroné) et a demandé à l’employeur de lui fournir les coordonnées de la médecine du travail.

Le 21 mai 2021, Mme [A] a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir « dénoncé de manière infondée des délits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel qu’elle savait faux et des faits de harcèlement moral et d’emprise ».

Par jugement non définitif du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré que l’employeur avait failli à son obligation de santé et de sécurité en n’apportant pas la preuve qu’il avait inscrit son activité à un service de médecine du travail et en ayant fait travailler la salariée sans la faire bénéficier d’un arrêt de travail ou d’un aménagement ou d’adaptation de son poste alors qu’il avait connaissance de la dégradation de son état de santé pendant la période de confinement.

Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais considéré que la salariée avait été « victime de harcèlement et d’agression sexuels » et, en conséquen