CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 22/00776

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT

MINUTE N° 24/1205 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sise [Adresse 1] Représentée par M. [R] [S], salarié muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mai 2007,M. [C] [D], né le 5 janvier 1952, a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse le bénéfice d’une pension de réversion du chef de Mme [E] [D], décédée le 12 mai 2002. Le 5 juillet 2007, la caisse l’a avisé de l’attribution à compter du 1er juin 2007 d’une pension de réversion réduite d’un montant de 40, 12 euros bruts assortie de la majoration forfaitaire pour enfants de 18, 42 euros bruts. Ces montants ont ensuite varié en fonction de ses ressources. Le 23 juin 2015, M. [D] a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse auprès de la caisse avec une date d’entrée en jouissance différée au 1er octobre 2015. Dans sa déclaration complémentaire de ressources du 25 novembre 2015, M. [D] a déclaré ne percevoir aucun montant au titre de sa retraite complémentaire. Le 13 janvier 2016, il a adressé à l’organisme un questionnaire de ressources sur 3 mois relatif à la retraite de réversion indiquant au paragraphe sur ses revenus « pensions, retraites, rentes, retraite complémentaire personnelle + indiquer les noms et adresses des organismes, vos références et la date d’attribution, les mentions suivantes : « + retraites au 01.10.15 dossiers en cours de traitement ». Le 20 janvier 2016, la caisse nationale d’assurance vieillesse lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er octobre 2015. Le 7 janvier 2018, la caisse a procédé à l’envoi d’un questionnaire de ressources puis, en l’absence de retour du questionnaire complété, elle lui a notifié le 17 avril 2018 la suspension du paiement de la pension de réversion à compter du 1er avril 2018. À réception du questionnaire le 19 juin 2018, la caisse a eu connaissance du montant des pensions de retraite complémentaire personnelle que lui versaient la CIPAV, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC pour un montant de l’ordre de 800 euros par mois. Le 19 septembre 2018, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 8 151, 57 euros correspondant à un trop-perçu à la suite de la révision de son dossier, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2018. Le 9 octobre 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette demande qu’il considérait contraire aux règles de cristallisation.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT Par requête du 30 décembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 19/20 et a fait l’objet d’une décision de radiation à l’audience du 20 mai 2021. L’affaire a été rétablie à la requête de M. [D] le 1er février 2023 sous le numéro de répertoire général 22/776. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 puis à celle du 29 avril 2024 et enfin, à celle du 27 juin 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [D] a demandé au tribunal de rétablir le versement de la pension de réversion cristallisée le 20 janvier 2016 et des sommes retenues depuis le 1er avril 2018, de déclarer la demande de remboursement de 8 151, 57 euros non fondée du fait de la cristallisation de la retraite de réversion, de constater que la copie de la demande de remboursement du 19 septembre 2018 n’est pas la copie conforme du document qu’il a reçu, de déclarer la notification de révision de la retraite du 19 mars 2019 non utilisable comme justificatif de retraite, de déclarer la notification du 17 avril 2018 comme dernière notification de ret