CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 22/00394

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00394 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLZW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00394 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLZW

MINUTE N° 24/1204 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSES

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), sise [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France, [Adresse 1] ayant pour avocat Me Hélène Lecat de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27, substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27

DEFENDEUR

M. [U] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien Sebban, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1606

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 avril 2022, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, ci-après la CIPAV, aux droits de laquelle intervient l’Urssaf d’Ile de France, a fait signifier à M. [U] [H], qui exerce une profession libérale, une contrainte établie le 10 mars 2022 d’avoir à payer la somme de 53 108, 34 euros sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, représentant les cotisations 2020 pour 789 euros et les cotisations 2021 pour 50 710 euros ainsi que les majorations de retard pour 39, 45 euros pour 2020 et 1 569, 89 euros pour 2021.

Le 20 avril 2022, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 14 mars 2024, 16 mai 2024, 27 juin 2024.

A l’audience du 27 juin 2024, M. [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté par son conseil, régulièrement avisé par avis du greffe de la date de renvoi.

Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 28 875, 34 euros correspondant à 27 266 euros de cotisations et à celle de 1 609, 34 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et enfin, la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier