CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 21/00445
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 21/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SRR3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SRR3
MINUTE N° 24/1207 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sise [Adresse 1] Représentée par M. [R] [D], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [W] [L], demeurant Chez [Z] [Adresse 3] non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Alexandre Lobry, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC500
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [L], titulaire d’une pension de vieillesse servie par la caisse nationale d’assurance vieillesse est décédé le 2 février 2013. Considérant avoir versé de manière indue des arrérages sur la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2016 pour un montant total de 32 113, 68 euros, n’ayant pas eu connaissance de son décès, la caisse a notifié à chacun des cinq ayants droits, dont Mme [W] [L], une mise en demeure de lui verser la somme de 6 422, 73 euros correspondant à sa quote-part dans sa succession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du15 novembre 2018 et du 13 janvier 2020, réceptionnée le 20 janvier 2020, la caisse a vainement mis en demeure Mme [W] [L] de lui verser cette somme. Par requête du 4 mai 2021, Mme [U] [L] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 avril 2023, à celle du 6 septembre 2023, à celle du 16 novembre 2023, à celle du 6 mars 2024, à celle du 29 avril 2024, et enfin,contradictoirement à celle du 27 juin 2024. Régulièrement convoquée à l’audience du 27 juin 2024, Mme [L] n’était ni présente ni représentée à cette audience. Son conseil n’était pas présent. Le tribunal n’a pas été informé du motif de leur absence. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à Mme [L], la caisse nationale d’assurance vieillesse a demandé au tribunal de condamner Mme [W] [L] à lui verser la somme de 6 422, 73 euros en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, outre les dépens incluant les frais de citation pour un montant de 154, 79 euros et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS : La caisse soutient avoir versé de manière indue des arrérages sur le compte de M.[B] [L] alors qu’elle n’était pas informée de son décès et qu’elle est fondée à agir à l’encontre de Mme [W] [L] pour obtenir le remboursement de la somme de 6 422, 73 euros correspondant à sa quote-part héréditaire de 1/5 éme. Elle précise avoir obtenu la condamnation d’autres héritiers par jugements du tribunal judiciaire de Nanterre qu’elle produits. Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui la indûment reçu. Selon l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. En l’espèce, la caisse justifie avoir versé sur le compte de M. [B] [L] dans les livres de la [2] la somme de 32 113,68 euros correspondant au versement de la pension de retraite de M. [B] [L] sur la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2016. Ces versements sont intervenus alors que la caisse ignorait le décès de celui-ci survenu le 2 février 2013 et dont elle n’ a été informée qu’en 2016. Mme [W] [L], en sa qualité d’ayant droit possédant 1/5 éme des droits dans la succession de son auteur, est condamnée à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 6 422, 73 euros au titre de l’indu correspondant au montant de sa quote-part. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la mise en demeure. Sur les autres demandes L’exécution pro