CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/00461
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB
MINUTE N° 24/1211 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
M. [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant et assisté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 382
DEFENDERESSE
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), sise [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par M. [L] [F], salarié muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB EXPOSE DU LITIGE : Par décision notifiée le 19 janvier 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a notifié à Mme [E] le rejet de sa demande de pension d’invalidité à la date de stabilisation de son état de santé au 13 janvier 2023. L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation en sa séance du 22 mars 2023. Par requête du 24 avril 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 puis à celle du 27 juin 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours et de déclarer bien fondée sa demande de pension d’invalidité du 9 janvier 2023. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France, ci- après la CRAMIF, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la requérante en sa demande de versement de 96 jours d’allocations de retour à l’emploi et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS : Le litige ne porte que sur la demande de la pension d’invalidité. Sur la demande de pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité à la date de la constatation médicale de l’invalidité. L’article L. 341-2 du même code énonce que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois une durée minimale d’affiliation et, d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié assimilé et l’assuré doit également avoir conservé la qualité d’assuré social au visa des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est de 12 mois au visa de l’article R. 161-3. En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de la requérante, que sa situation était la suivante : -du 1er janvier 2015 au 7 septembre 2016 : elle était salariée -du 8 septembre au 6 octobre 2016 : carence chômage -du 7 octobre 2016 26 mai 2019 : elle a perçu des allocations chômage -du 27 mai 2019 au 3 novembre 2019 : elle a perçu des indemnités journalières maladie -du 4 novembre 2019 au 11 décemb