CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 21/00634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00634 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWJC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00634 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWJC

MINUTE N° 24/1198 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à M. [K] [W] par LRAR Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR __________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR M. [K] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sabrina Dusz, avocate au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 454

DEFENDERESSES Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ingrid Yebenes, avocate au barreau de Paris, vestiaire B0098

Société [4], dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Rebecca Abiton, avocate au barreau de Paris, vestiaire P0267

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise [Adresse 6] représentée par Mme [U] [H], salariée munie d’un pouvoir DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 10 juillet 2015 à M. [K] [W] est imputable à une faute inexcusable de la société [7], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] aux frais avancés de la caisse et a déclaré le jugement opposable et commun à la société [4] et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2024.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande au tribunal de :

- fixer son préjudice comme suit : - 20 000 euros au titre des souffrances physiques - 8 752, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 112 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision,

-condamner la société [7] aux dépens.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de :

- débouter le requérant de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 2 595,76 euros, et les autres postes de préjudice « aux éléments objectifs et matériellement vérifiables communiqués », - dire que les condamnations seront séquestrées, à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle personnelle, -ordonner à la caisse primaire de faire l’avance des fonds, -ordonner la déduction de la provision, -déclarer le jugement commun et opposable à la société [4].

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire du Val de Marne demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le requérant et de dire que le montant alloué au titre de la tierce personne ne saurait excéder la somme de 4 260 euros, de débouter le requé