J.L.D. - HO, 30 octobre 2024 — 24/03290

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Anna PASCOAL, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/03290 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP6X

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 30 Octobre 2024

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 24 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [J] [I] né le 29 Janvier 2003 à [Localité 1] représenté par Me Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur A. [U]en date du 24 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [I] à compter du 24 octobre 2024 à 21h34;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [I] en date du 27 octobre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [I] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur G. [E] du 30 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [I] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Monsieur [J] [I];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 24 octobre 2024.

Monsieur [J] [I] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 octobre 2024 à 21h34.

Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Monsieur [J] [I] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [D] [V], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soulève une absence de motivation des évaluations médicales.

Enl'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [I] a été hospitalisé sans consentement le 24 octobre 2024 sur demande d'un tiers en raison d'une agitation psychomotrice, d'une hétéro-agressivité dans un contexte de conduite addictive dans le déni de ses troubles.

Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 24 octobre 2024 à 21h34 pour délire de persécution, et rupture de traitement. Par ordonnance en date du 27 octobre 2024 à 17h52, le magistrat du siège a autorisé la prolongation de cette mesure.

Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 30 octobre 2024 à 12h00 que le patient " est délirant, de contact laborieux avec un risque majeur de passage à l'acte". Le patient présente un comportement anosognosique, de contacte froid et fermé avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif (certificat médical en da