5ème chambre cab. E, 25 octobre 2024 — 22/03296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
--------- [Adresse 17] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
minute n°
N° RG 22/03296 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXSU
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[X] [A] épouse [O]
C/
[U], [B], [C] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25/10/2024 CE+CCC : Me [Localité 10] CE+CCC : Me de Oliveira CCC+notice (LRAR) : - Mme [A] - M. [O] CCC : [12] CCC : enregistrement CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
[X] [A] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159
ET :
[U], [B], [C] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Cécile de OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 14] (84), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[Y], née le [Date naissance 5] 2003 [T], né le [Date naissance 9] 2009
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Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2022, Mme [X] [A] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.
Par procès-verbal en date du 5 septembre 2022, M. [U] [O] et Mme [X] [A], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 23 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [X] [A] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il lui soit donné acte qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- que les parties soient renvoyées à la liquidation de leur régime matrimonial;
- qu’il lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique de l’époux après le divorce;
- la somme de 67 200 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
- le report de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce;
- le maintien des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 22 septembre 2022 concernant les enfants;
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [O] demande :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 265 du Code civil ;
- la fixation à la somme de 20 000 € de la prestation compensatoire due à l’épouse;
- la fixation de la date des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires;
- la confirmation des mesures provisoires concernant [T];
- le partage par moitié des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 juillet 2004 ;
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal en date du 5 septembre 2022 dans lequel M. [U] [O] et Mme [X] [A], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [O]/[X] [A] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet le 20 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [X] [A], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 67 200 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T] en commun au père et à la mère;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles respectifs de ses parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes ou fin des activités extra-scolaires, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noë