Jex, 31 octobre 2024 — 24/03641

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [O] / [W] N° RG 24/03641 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P726 N° 24/00365 Du 31 Octobre 2024

Grosse délivrée Me Mireille DAMIANO [U] [W]

Expédition délivrée [N] [O] ASSIM Me LEBE

Le 31 Octobre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [N] [O] sous curatelle simple selon décision du 23 septembre 2024 née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne

INTERVENTION VOLONTAIRE L’ASSIM, curateur de Madame [O] [N] représenté par Madame [M] [Z], délégué MJPM [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 28 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement contradictoire du 13/06/2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [U] [W] à Mme [N] [O], déclaré que Mme [N] [O] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 15/04/2023, ordonné l'expulsion de Mme [N] [O], l'a déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamné au paiement de la somme de 909,21 euros au titre de l'arriéré locatif du au 09/04/2024 outre intérêt au taux légal à compter de la décision, à la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [N] [O] selon acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024 outre un commandement de quitter les lieux du même jour par remise de l'acte à l'étude.

Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution de céans le 10/10/2024, Mme [O] a sollicité la convocation de Mme [U] [W] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux.

A l'audience du 28/10/2024, Mme [O] modifie sa demande de délai le ramenant à une durée de 6 mois afin d'organiser son départ. Elle souligne être à ce jour sous mesure de protection par jugement du 23/09/2024 et que sa curatrice est l'ASSIM qui intervient volontairement à l'audience. Mme [O] soutient ne pas avoir de solution de relogement immédiate pour quitter les lieux indiquant avoir effectué une demande de logement social le 30/07/2024. Elle indique avoir payé au mois de juin 2024 la somme de 933 euros correspondant à 3 mois de loyers à hauteur de 311 euros soit février, mars et avril 2024. Elle expose que son fils ne s'acquitte que très irrégulièrement de sa pension alimentaire et qu'elle a fait plusieurs hospitalisations en clinique psychiatrique. L'ASSIM précise que la mesure est une curatelle simple pour 36 mois mais que l'état de santé de Mme [O] s'aggrave.

Mme [W] s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard du délai de fait déjà écoulé et du rejet de la demande par le juge des contentieux dans sa décision du 13/06/2024. Elle fait valoir que le congé validé par la décision du 13/06/2024 a été délivré avec un motif de reprise pour habiter personnellement dans la mesure où elle est rentrée de Nouvelle Calédonie et est obligée de vivre chez ses parents. Elle indique être obligée de payer son crédit et que les loyers et charges ne sont plus réglés depuis le mois de mai juin 2024. Elle expose être opticienne et subir des impayés à hauteur de plus de 3000 euros et les frais de commissaire de justice. Elle ajoute que la dette locative augmente. Elle indique que la demande de relogement est tardive et que Mme [O] ne verse pas de pièce suffisante de nature à justifier de recherches et diligences pour se reloger et qu'elle ne propose aucune solution pour apurer sa dette et payer le loyer et les charges en cours.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, confo