Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/01131

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01131 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYWS du 31 Octobre 2024

N° de minute

affaire : [O] [G] c/ Etablissement public FGAO, Compagnie d’assurance AXA FRANCE

Grosse délivrée

à Me ZARAGOCI

Expédition délivrée

à Me ARNAUBEC à Me ZUELGARAY

EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Etablissement public FGAO [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024; EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 (RG 23/783 n° minute 24/780) par le tribunal judiciaire de Nice.

Vu la requête en omission de statuer déposée le 11 juin 2024 par Monsieur [O] [G], représenté par Maître Sébastien ZARAGOCI, demandant à la juridiction de rectifier l’ommission de statuer figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus en rendant l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Vu les conclusions de Monsieur [O] [G] déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe.

Vu les écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages déposées à l’audience précitée et visées par le greffe.

Entendu les observations orales à l’audience précitée de AXA FRANCE qui s’en rapporte.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

L’article 463 de même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 (RG 23/783 n° minute 24/780) est affectée d’une erreur matérielle en ce que la première page ne comporte pas le nom du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cette ordonnance a également omis de statuer sur la demande de Monsieur [O] [G] tendant à voir déclarer communes et opposables au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages l’ordonnance à venir ainsi que les opérations d’expertise. Il convient de réparer cette omission de statuer comme suit : Aux termes de l’article R421-14 du code des assurances, les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.

A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'