Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 23/01092
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O63I du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER c/ S.A.R.L. KING OF COTTON FRANCE, [D] [R] [S]
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Me Caroline RODRIGUEZ à M. [D] [R] [S]
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2023 déposé par , Huissier de Justice à Nice.
A la requête de :
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. KING OF COTTON FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
M. [D] [R] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au18 octobre 2024, prorogé au 31 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2017, la Sarl Largier Giraud immobilier a donné à bail commercial à la Sarl King of cotton France des locaux situés à [Adresse 5].
Le 24 avril 2024, la Sarl Largier Giraud immobilier a fait délivrer à la Sarl King of cotton France un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la Sarl Largier Giraud immobilier a fait assigner la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] afin d’entendre le juge des référés : - constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement signifié le 24 avril 2023, En conséquence, - dire et juger la Sarl King of cotton occupante sans droit ni titre, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et à se faire assister d’un serrurier, - condamner la Sarl King of cotton à lui payer à titre provisionnel : * au titre des loyers échus et indemnités d’occupation, la somme de 20 139,49 euros, selon décompte actualisé au 24 mai 2023, * à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 5 678,38 euros, - condamner la Sarl King of cotton au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 24 avril 2023, - condamner Monsieur [D] [S], caution, solidairement avec la Sarl King of cotton, au paiement de toutes les clauses de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sarl Largier Giraud immobilier modifie ses demandes en ce sens : - condamner la Sarl King of cotton à lui payer à titre provisionnel, la somme de 18 364,59 euros, - condamner la Sarl King of cotton au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner Monsieur [D] [S], caution, solidairement avec la Sarl King of cotton, au paiement de toutes les causes de l’ordonnance à intervenir, - débouter la société King of cotton de ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl King of cotton France demande au juge des référés de : - dire et juger infondée la demande de la société Largier et Giraud immobilier aux fins de condamnation de la Sarl King of cotton et de sa caution au paiement à titre provisionnel de la somme de 18 364,59 euros, - l’en débouter, - dire n’y avoir lieu à provision pour travaux de remise en état, - dire et juger que la somme de 1 225,43 euros figurant au débit du compte du preneur doit figurer à son crédit, - condamner la société Largier et Giraud immobilier à lui restituer la somme de 321,32 euros au titre du trop perçu sur la saisie attribution pratiquée le 9/5/2023, - la condamner à restituer à la somme de 194,68 euros au titre du solde du dépôt de garantie, - condamner la société Largier Giraud immobilier à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Largier Giraud immobilier à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la débouter de ses autres demandes.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation