Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/01348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01348 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSF Du 31 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. LE COPACABANA c/ [B]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me CROVETTO-CHASTANET

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE COPACABANA, sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, puis prorogé au 31 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] est propriétaire du lot n° 45 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA a, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, et présenté les demandes suivantes :

Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ; Condamner Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE COPACABANA : 3146 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 1er avril 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure de l’avocat ; 837,32 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 699,20 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art 10-1 Loi de 1965) ; 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ; Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris 153,10 euros correspondant au coût de la sommation d’huissier, dont distraction au profit de Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, Avocat au Barreau de Nice. À l’audience du 5 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Z] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Après la clôture des débats, le juge délégué a relevé l’absence dans le dossier du demandeur, de l’original de l’accusé de réception de la lettre contenant la copie du procès-verbal de recherches et la copie de l’acte objet de la signification, formalité prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives a été autorisé jusqu’au jeudi 19 septembre 2023 au plus tard, par RPVA.

Le 6 septembre 2024, le syndicat de copropriétaire de l’immeuble LE COPACABANA a adressé à la juridiction une note en délibéré et la lettre sollicitée.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai d