Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00532

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDM du 31 Octobre 2024 M.I 24/00001135

N° de minute

affaire : [X] [P] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société HDI GLOBAL SE

Grosse délivrée

à Me OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me CHAMPOUSSIN à CPAM 06

EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [X] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 10] Non comparant ni représenté

Société HDI GLOBAL SE [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 7 avril 2023. Alors qu’il était au volant de sa micro-car, il a été percuté par le véhicule appartenant à la société ELIS SERVICE assuré auprès de la SDE HDI GLOBAL SE. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [11] à [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner la SDE HDI GLOBAL SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 2500 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [X] [P] réitère ses demandes initiales. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SDE HDI GLOBAL SE formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au débouté de toutes les demandes de provision de Monsieur [P]. Elle demande de juger satisfactoire l’offre de provision de 2000 euros et de condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatation des blessures du Docteur [K] [J] en date du 7 avril 2023 que Monsieur [X] [P] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs dermabrasions ainsi qu’un traumatisme du dos et de la hanche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes provisionnelles : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [X] [P] a subi plusieurs dermabrasions ainsi qu’un traumatisme du dos et de la hanche, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux à visé antalgique,La prise d’un t