2ème Chambre civile, 31 octobre 2024 — 22/03645
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [U] c/ S.C.I. COURNEIREDES II
MINUTE N° 24/ Du 31 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/03645 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON24
Grosse délivrée à
Me Alen EGLON
Me Philippe TEBOUL
expédition délivrée à
le 31/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur, Mme CABRAS, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA Assesseur : Madame LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alen EGLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.c.p de droit monégasque COURNEIREDES II [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07 septembre 2022, M.[B] [U] a fait assigner la SCP de droit monégasque COURNEIREDES II devant le tribunla judiciaire de NICE , aux fins de :
Vu les articles 1118, 1217, 1221, 1583 et1589 du code civil, Vu les pièces communiquées aux débats, notamment la promesse de vente en date du 24mars 2022,
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions CONSTATER la perfection de la vente le 24 mars 2022, ENJOINDRE la société COURNEIREDES II : - De procéder à la distraction de la parcelle d'une superficie de 2.045 m2, contenant la bastide, conformément aux stipulations de la promesse de vente ; - De produire le document modificatif du parcellaire cadastrale constatant cette distraction ; - De signer l'acte authentique de vente.
Le tout dans le délai de 8 jours à compter du prononcée du jugement, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. DESIGNER Maitre [E], notaire à [Localité 4], en vue de recevoir l'acte authentique de vente, et de procéder aux formalités requises auprès de la publicité foncière. CONDAMNER la société COURNEIREDES II au paiement d'une indemnité de perte de jouissance a Monsieur [U] équivalente à un Ioyer fixé pour une telle propriété à 6.000 €/mois, jusqu’à publication définitive de la vente. CONDAMNER la société COURNEIREDES II à payer à Monsieur [U] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral au vu de la résistance abusive de la société COURNElREDES II. CONDAMNER la société COURNEIREDES II à payer à Monsieur [U] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. NE PAS ORDONNER le retrait de l’exécution provisoire du jugement. CONDAMNER la société COURNEIREDES II aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, M.[B] [U] demande au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 22 avril 2024 et de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera sa charge ses propres frais et dépens.
La SCP de droit monégasque COURNEIREDES II a fait notifier par RPVA en date du 16 septembre 2024 des conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action.
Les parties se sont accordées sur la conservation par chaque partie de ses propres frais et dépens.
A l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture prononcée à nouveau avant débats.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile qu’à tout moment, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce, les parties demandant en l’état de la signature d’un protocole d’accord, de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur et acceptation de la défenderesse.
Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premi