Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00559

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PROW du 31 Octobre 2024 M.I 24/00001134

N° de minute

affaire : [O] [X] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. [Adresse 17] VIEW 2, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, sise [Adresse 13]

Grosse délivrée

à Me TERESI

Expédition délivrée

à Me RUA à Me CINELLI à Me DE ANGELIS à CPAM 06

EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [X] [Adresse 12] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 3] Non comparant ni représenté

S.A.S. [Adresse 17] VIEW 2 [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, sise [Adresse 13] En son établissement secondaire [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

SAS APAVE INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 décembre 2018, Monsieur [O] [X] a été victime d’une chute de cinq mètres sur un chantier situé à [Localité 15].

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [18].

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 13 mars 2024, Monsieur [O] [X] a fait assigner la SAS [Adresse 17] VIEW 2, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner la SAS [Adresse 17] VIEW 2, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la SAS [Adresse 17] VIEW 2 demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, propose un complément d’expertise et conclut au débouté de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de mettre les frais de consignation de l’expertise à la charge de Monsieur [O] [X]. Enfin, elle réclame que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SAS APAVE INFRACTRURES & CONSTRUCTION FRANCE, cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes : A titre liminaire, - mettre hors de cause la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, - recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRACTRURES & CONSTRUCTION FRANCE, seule titulaire des prestations relevant des infrastructures et de la construction, A titre principal, - juger que la SAS APAVE INFRACTRURES & CONSTRUCTION FRANCE formule à l’égard de la mesure expertale sollicitée ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de protection et de garantie, - juger que la mesure d’instruction sollicitée se déroulera aux frais avancés de Monsieur [O] [X] qui la demande, - juger qu’il y aura lieu de compléter la mission de l’expert désigné en lui enjoignant de se prononcer sur les antécédents médicaux de Monsieur [O] [X] susceptibles d’interférer avec les conséquences médico-légales de l’accident allégué survenu le 10 décembre 2018, - réserver les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION FRANCE et la