2ème Chambre civile, 31 octobre 2024 — 21/01412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [M], [B] [T] épouse [M] c/ [Y] [J], S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS N° 24 / Du 31 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/01412 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNF6

Grosse délivrée à

Me Nathalie PUJOL

Me Audrey BAGARRI

expédition délivrée à

le 31/10/2024 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [B] [T] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 22 mars 2021 aux termes duquel monsieur [L] [M] et madame [B] [T] épouse [M] ont fait assigner monsieur [Y] [J] et la SMABTP devant le tribunal de céans au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir :

Juger que l'aggravation des désordres a été constatée en 2015, Juger que monsieur [Y] [J] en sa qualité d'expert amiable, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard,

En conséquence, condamner solidairement monsieur [J] et la SMABTP à leur payer les sommes suivantes : - au paiement de la somme 117.147,72 € TTC au titre des travaux nécessaires pour réparer la villa, - au paiement de la somme de 9.750 € en réparation du préjudice de jouissance, - au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, - au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, - outre les dépens et frais d'expertise, y compris les frais d'expertise judiciaire, les frais au titre du rapport réalisé par le cabinet BE LEGAL, les frais déboursés pour la mission réalisée par le géotechnicien OGEO ;

Vu l'ordonnance de mise en état en date du 6 décembre 2022, qui a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SMABTP et a déclaré leur action non prescrite ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix En Provence en date du 6 juillet 2023 qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [M] (RPVA 17 mai 2024) qui sollicitent de voir :

Vu l'article 1240 et 1241 du Code civil, Vu le rapport d'expertise rendu le 4 septembre 2019, Vu les pièces versées aux débats,

PRENDRE ACTE de la communication tardive et postérieurement à l'ordonnance de clôture de ses écritures et pièces par Monsieur [J] et la SMABTP, ORDONNER la révocation de l'Ordonnance de clôture prononcée le 14.12.2024,

A défaut, si le Tribunal de Céans devait ne pas ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture, ORDONNER le rejet des écritures et 8 pièces notifiées par la SMABTP et Monsieur [J] le 17.01.2024, JUGER que l'aggravation des désordres a été constatée en 2015, JUGER que Monsieur [Y] [J] en sa qualité d'expert amiable n'a pas effectué une analyse complète et nécessaire à la résolution des désordres affectant leur maison et que ses préconisations étaient insuffisantes, JUGER que Monsieur [Y] [J], en sa qualité d'expert amiable, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, DEBOUTER Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à leur payer la somme 124.358,46 € TTC actualisée selon l'indice d'évolution du coût des matériaux au titre des travaux nécessaires pour réparer les désordres dans la villa sis [Adresse 1], CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'as