Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/01829
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01829 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAB6 du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [V] [H], [F] [O] c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me CAIRE
Expédition délivrée
à Me LAUGA
le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
M. [F] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS ESPARGILLIERE SQUARE HABITAT, sis [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2024, Madame [V] [H] et Monsieur [F] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions 835 du code de procédure civile de : - juger que l’obstruction par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] constitue un trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent, - condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’avoir à retirer le bloc en béton installé sur le [Adresse 6] et à l’enjoindre à ne plus s’opposer au passage sur son fonds, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’avoir à leur verser la somme de 4000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’avoir à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du 20 mars 2024.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il n’est pas sérieusement contesté d’une part, que le fonds appartenant aux demandeurs bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et d’autre part que le passage de passage est entravé depuis la mise en place au mois de mars 2024 d’un bloc de béton sur la servitude de passage, bloc qui empêche le passage de tout véhicule automobile. Le syndicat des copropriétaires défendeur estime être exonéré de plein droit de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers en l’occurrence Monsieur [T] qui est l’un des copropriétaires et qui a pris l’initiative de poser ce bloc. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne démontre pas ni même n’allègue avoir entrepris une quelconque démarche pour obtenir le retrait de ce bloc de béton placé sur les parties communes dont il demeure le gardien. L’abstention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] d’entreprendre les démarches nécessaires à la libération de la servitude de passage dont bénéficient les demandeurs constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de retirer le bloc en béton installé sur le [Adresse 6] et de l’enjoindre à ne plus s’opposer au passage de Madame [V] [H] et Monsieur [F] [O] sur l’assiette de la servitude dont ils bénéficient sur son fonds.
Il n’est pas sérieusement contesté que depuis le mois de mars 2024, les demandeurs sont contraints de