Pôle Famille 3ème section, 24 septembre 2024 — 18/09714

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Famille 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2024

N° RG 18/09714 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UEPE

N° Minute : 24/129

AFFAIRE

[E] [H]

C/

Fondation [11]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155

DEFENDERESSE

Fondation [11] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0358

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [H], né le [Date naissance 4] 1929 est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 10] (Charente), laissant pour lui succéder son fils unique [E] [H].

L’acte de notoriété a été dressé le 27 décembre 2016 par Maître [T], notaire. La succession est composée essentiellement de liquidités, à hauteur de 23 311,89 euros.

Par jugement du 31 mai 2013, [Z] [H] avait fait l’objet d’un placement sous tutelle, son fils [E] [H] était désigné pour le représenter dans l’administration de ses biens.

[Z] [H] avait souscrit, le 17 février 2003, un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance [8] avec pour bénéficiaire la Fondation [11].

La Fondation [11] a accepté le bénéfice de ce contrat et reçu la somme de 93 774,76 euros.

[E] [H] a, par acte du 27 septembre 2018, fait assigner la Fondation [11] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées versées au contrat d'assurance-vie [8] ouvert par son père.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2020, [E] [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à l’encontre de la compagnie d’assurance [8] la communication de diverses pièces.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment : -enjoint à la société [8] de communiquer à M. [E] [H], sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes : -la copie du contrat d’assurance-vie n°991192 du 17 février 2003, -la copie des avenants éventuels ; -l’historique complet du contrat et plus précisément les justificatifs des sommes versées, les dates de versements, le montant des capitaux versés, le montant des intérêts.

Le 21 décembre 2021, le conseil de la société [8] a transmis les documents au conseil de [E] [H].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, [E] [H] demande au tribunal de : -ordonner la réintégration des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d'assurance-vie [8] au profit de l'association [11] dans la succession de [Z] [H] ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner l'association [11] à payer à [E] [H] la somme de 4 000 euros en application dudit article outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la Fondation [11] demande au tribunal judiciaire de  -constater que M. [E] [H] ne démontre aucun des critères d’application de l’article L. 132-13 du Code des assurances ; -dire mal fondé M. [E] [H] de ses demandes au fond présentées sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances ; En conséquence, -dire que les primes versées par M. [Z] [H] n’étaient pas manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances ; -dire que les demandes de M. [E] [H] présentées sur ce fondement devront donc être rejetées ;

-dire mal fondé M. [E] [H] en son action en rapport en application de l’article 857 du Code civil ; en conséquence, l’en débouter ; -dire que les sommes versées par [8] à la fondation [11] au titre du contrat d’assurance-vie n° 991192 souscrit le 17 février 2003 resteront acquises au profit de la Fondation [11] ; -débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes avec toutes conséquences de droit ; -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; -condamner M. [E] [H] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2023 et a laissé pour lui succéder sa fille, Mme [D] [H].

L’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], notaire, le 3 novembre 2023

Par conclusions notifiées par voie électr