Pôle Famille 3ème section, 9 octobre 2024 — 20/05008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Famille 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 20/05008 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3H4

N° Minute : 24/147

AFFAIRE

Fondation FONDS DE DOTATION AL [JK] et MV [JK] [K]

C/

[W] [JK], S.E.L.A.R.L. FHB Prise en la personne de Maître [J] [D], es qualité de séquestre de la succession de Monsieur [I] [JK].

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Fondation FONDS DE DOTATION AL [JK] et MV [JK] [K] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Situation :

DEFENDEURS

Monsieur [W] [JK] [Adresse 5] [Localité 9] - GUYANNE

représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57

S.E.L.A.R.L. [14] Prise en la personne de Maître [J] [D], es qualité de séquestre de la succession de Monsieur [I] [JK]. [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant :

Caroline COLLET, Vice-présidente

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé

Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe Caroline COLLET, Vice-présidente Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente

Greffier : Soumaya BOUGHALAD

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [JK], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 12], est décédé dans un accident de la route le [Date décès 2] 2018 à [Localité 17] (Yonne) sans laisser d’enfant. Son épouse, [R] [JK] [V], était décédée précédemment le [Date décès 2] 2011. [I] [JK] possédait une collection de tableaux de peintres russes.

Deux testaments olographes lui sont attribués : -un premier testament daté du 30 mars 2017, aux termes duquel il a institué légataire universel le Fonds de dotation A.L [JK] et M.V [JK] [V], qu’il était en train de constituer. Il léguait en outre à titre particulier au monastère [15] à [Localité 13] (Yonne) la somme de 1 000 euros et à l’église orthodoxe russe, sise [Adresse 6] à [Localité 10], la somme de 1 000 euros également ; - un second testament daté du 30 juillet 2018, soit deux jours avant le décès du défunt, par lequel il instituait seul légataire universel son neveu M. [W] [JK], résidant à [Localité 9] en Guyane. Ce testament aurait été, selon les affirmations de M. [W] [JK], découvert par lui lors de son séjour en France suite au décès de son oncle.

Le testament du 30 juillet 2018 a été ouvert le 16 octobre 2018 en l’étude de Me [VP], notaire à [Localité 9] et déposé au rang des minutes du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2018.

L’avocat du Fonds de dotation A.L [JK] et M.V [JK] [V] a écrit le 23 janvier 2019 à Me [VP] pour l’informer que son client faisait opposition à l’exécution du testament du 30 juillet 2018.

Me [VP] a refusé de communiquer le testament du 30 juillet 2018 au Fonds de dotation A.L [JK] [V], lequel a adressé une requête au président du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 14 février 2019, l’a autorisé à consulter ce testament olographe et à s’en faire délivrer une copie.

Par acte du 21 février 2019, le Fonds de dotation A.L [JK] et M.V [JK] [V], autorisé par ordonnance du 20 février 2019, a fait assigner en référé d'heure à heure M. [W] [JK] afin d’obtenir la désignation d’un expert en écriture pour procéder à l’examen contradictoire du testament du 30 juillet 2018, ainsi que la mise sous séquestre de l’intégralité de l’actif successoral.

Par une ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise graphologique des deux testaments et la mise sous séquestre de l’actif successoral. À cette fin, l’ordonnance enjoignait les parties de produire leurs testaments originaux et tout élément de comparaison utile.

Par ordonnance de référé du 5 septembre 2019, le président de la cour d'appel de Versailles, sur délégation du premier président, a rejeté la demande de M. [W] [JK] d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 sauf en ce qu'elle a ordonné la remise du testament en date du 30 juillet 2018 en original et sur la désignation du séquestre. Elle a ordonné la remise à l'expert du testament en date du 30 juillet 2018 en copie de très bonne qualité et rappelé que la société [14], en la personne de Mme [J] [D], était désignée en qualité de séquestre.

Mme