Saisies immobilières, 31 octobre 2024 — 24/00075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPP
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14]) représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
C/
[L] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J] [Adresse 3] [Localité 14]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 mars 2024 et publié le3 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3 Bureau 9214P03 volume 2024 S n° 56, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [J], situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 14] 53 à [Adresse 9],1 à [Adresse 2] et 10 à [Adresse 4], cadastrés section BK n°[Cadastre 6] lieudit “[Adresse 7]” pour 3ha 19a et 90ca, en l’espèce les lots 1034, 1052 et 1297, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14], créancier poursuivant a fait assigner Madame [L] [J] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 19 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 26 juin 2024.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 14], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution de : - constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée à la somme de 21396,33 euros, sauf mémoire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - fixer la date d’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée - désigner la SCP [H] & ASSOCIES, commissaires de justice qui a dressé le procès-verbal de constat, aux fins de procéder aux visites - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [L] [J] bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le ju