Pôle Famille 3ème section, 24 septembre 2024 — 21/01932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Famille 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2024

N° RG 21/01932 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOJV

N° Minute : 24/136

AFFAIRE

[B] [A], [K] [A], [H] [A]

C/

[O] [A]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [B] [A] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345

Madame [K] [A] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345

Monsieur [H] [A] [Adresse 8] [Adresse 8]

représenté par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345

DEFENDEUR

Monsieur [O] [A] [Adresse 10] [Adresse 10]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

[L] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2012. Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : -Mme [B] [A], née le [Date naissance 7] 1947, -Mme [K] [A], née le [Date naissance 1] 1948, -M. [O] [A], né le [Date naissance 6] 1951, -Mme [Y] [A], née le [Date naissance 9] 1959.

L'acte de notoriété a été dressé par la SCP « Jean-Louis Regnier, Jean-Luc Regnier, [S] [I], Charles Bricard, Luc Bouvet, François Thessieux et Ulrich Bedel, notaires », le 14 novembre 2012.

Un acte de partage amiable a été dressé par Maître [I] les 19 et 25 juillet 2013.

[F] [P] est décédé le [Date décès 3] 2004, au Royaume Uni. Aux termes de son testament du 29 mars 2000 il avait institué sa cousine germaine, [L] [Z], bénéficiaire de tous les biens et droits composant sa succession inclus dans un fond résiduaire (un Trust) situé en Angleterre et géré par le cabinet [14].

Aux termes d'un acte modificatif du 2 août 2006, [L] [Z] a modifié la clause bénéficiaire du trust figurant au testament de [F] [P] en substituant en ses lieux et place son fils [O]. M. [O] [A] est par conséquent devenu seul et unique bénéficiaire du trust.

Par acte du 4 juin 2020, Mmes [B], [Y] et [K] [A] ont fait assigner leur frère, M. [O] [A], devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de voir rectifier l’acte de partage amiable et rapporter à la succession de leur mère [L] [Z] les biens et droits composant le trust.

Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et l'affaire a été transmise à la présente juridiction.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mmes [B], [K] et [Y] [A] demandent au tribunal de : -débouter M. [O] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre liminaire, -dire que la loi française est applicable ; -dire que le silence délibérément gardé par M. [O] [A], au moment de la succession de sa mère, sur la donation qu’il a reçue de cette dernière d’un patrimoine a minima d’un montant de 1 810 604 euros, est constitutif d’un dol et d’un recel successoral ; -dire que la demande de partage judiciaire rectificatif formulée par Mme [B] [A], Mme [K] [A] et Mme [Y] [A] est recevable ; -ordonner le partage rectificatif de la succession de Mme [L] [Z] veuve [N] ; -commettre pour y procéder sur la base de l’acte notarié des 19 et 25 juillet 2013 et des dispositions à suivre, Maître [T] [V], notaire à [Localité 18] ; -condamner M. [O] [A] à rapporter à la succession de [L] [N] l’intégralité des fonds qu’il a perçus du trust créé par [F] [P], soit à minima de la somme de 1 810 604 euros, sans pouvoir y prétendre à aucune part ; -condamner M. [A] à rapporter à la succession de [L] [N] tous les fruits et revenus qu’il a perçus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession de [L] [N], sans pouvoir y prétendre à aucune part ; -donner acte aux requérantes qu’elles n’entendent pas remettre en cause les attributions de biens immobiliers prévues par l’acte de partage des 19 et 25 juillet 2013 ; En conséquence, -dire que M. [O] [A] sera redevable du paiement d’une soulte à chacune de ses cohéritières égale pour chacune à un tiers du montant des biens qu’il a recelés et des fruits provenant de ces biens recelés, soit d’une soulte d’un montant à minima de 603 534 euros pour chacune de ses cohéritières ; -condamner M. [O] [A] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [O] [A] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2