CTX Protection sociale, 31 octobre 2024 — 22/01652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 31 Octobre 2024

N° RG 22/01652 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4VT

N° Minute : 24/01486

AFFAIRE

[N] [T]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Service Pôle recouvrement [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: D1721

***

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [T] a bénéficié de diverses allocations servies par la CAF des Hauts-de-Seine.

A la suite de la mise en œuvre d'un contrôle ayant fait apparaître une omission de déclaration de sa situation professionnelle exacte depuis au moins 2012, de l'intégralité de ses ressources en 2017 et 2018 et de la garde alternée de ses deux enfants depuis janvier 2018, la CAF des Hauts-de-Seine a, par courrier du 8 décembre 2020, informé Monsieur [T] de l'existence d'un indu de 26.148,31 € au titre du RSA, de l'aide personnalisée au logement (APL), de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Hauts-de-Seine aux fins de contester ces indus le 2 décembre 2021.

Sans réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [T] a saisi d'une part le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester les indus relevant de la compétence administrative, soit ceux au titre du RSA, des APL et des PEFA, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2022.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l'intéressé.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 septembre 2024 à laquelle la CAF a seule comparu et a déposé son dossier.

Aux termes de sa requête, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de : - déclarer la demande de Monsieur [T] recevable et bien fondée, et y faire droit ; - dispenser Monsieur [T] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; à titre liminaire, - dire et juger nulle la décision de la CAF des Hauts-de-Seine non-communiquée ; au fond, - dire et juger mal fondée la décision de la CAF des Hauts-de-Seine ; - dire que Monsieur [T] est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales ; - condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui régler ses prestations familiales à compter du (sic), assorties des intérêts à compter de cette date, et avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales à vercer à titre de dommages et intérêts ; - décharger Monsieur [T] de l'obligation de rembourser la somme de 257,03 € ; à titre subsidiaire, - réduire sa dette à une somme symbolique ou à tout le moins à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; à titre infiniment subsidiaire, - octroyer des délais de paiement les plus larges ; en tout état de cause, - condamner la CAF des Hauts-de-Seine à payer à Maître [I] [B] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement

La CAF des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : à titre principal, - dire le recours de Monsieur [T] devenu sans objet ; à titre subsidiaire, - débouter Monsieur [T] de ses demandes de son recours ; - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision d