CTX Protection sociale, 31 octobre 2024 — 23/00669

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 31 Octobre 2024

N° RG 23/00669 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJU

N° Minute : 24/01487

AFFAIRE

URSSAF

C/

S.A.S. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF Sise [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598

***

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 28 mars 2023, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF) d'Île-de-France, et signifiée le 17 mars 2023, pour un montant de 97.557 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d'octobre 2019 à décembre 2021 (enregistré sous le numéro RG 23/00669).

Un second recours portant sur une opposition à la même contrainte a été introduit par la SAS [5] par courrier du 4 avril 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00753).

Lors de l'audience du 2 avril 2024, le tribunal a décidé la jonction de ces deux procédures et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024.

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience du 23 septembre 2024.

Le conseil de la SAS [5] demande le renvoi de l'affaire, exposant s'être récemment constitué au bénéfice de son client et ne pas avoir reçu les conclusions et pièces de l'URSSAF. Il sollicite par ailleurs l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, le rejet des demandes de l'URSSAF et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF d'Île-de-France s'oppose à la demande de renvoi formée par le conseil de la SAS [5] et conclut à l'irrecevabilité du recours, celui-ci n'étant pas motivé, sur le fondement de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir à titre subsidiaire, à l'appui de sa demande de validation de la contrainte, que sa créance est fondée et qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal d'accorder un nouvel échéancier. Elle demande également la condamnation de la SAS [5] à supporter les frais de signification de al contrainte, pour un montant de 72,84 €.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

Aucun motif ne justifie de renvoyer l'affaire, celle-ci ayant déjà fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 2 avril 2024 et les difficultés de communication de pièces ne résultant que du choix de la SAS [5] de changer récemment d'avocat.

En outre, il apparaît que l'URSSAF a soulevé oralement une fin de non recevoir reposant sur l'absence de motivation de l'opposition à contrainte formée par la société, de sorte que celle-ci était parfaitement en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur cette question.

La demande de renvoi sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compéte