CTX Protection sociale, 31 octobre 2024 — 23/02266

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 31 Octobre 2024

N° RG 23/02266 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6WO

N° Minute : 24/01490

AFFAIRE

URSSAF

C/

[K] [T]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 18 octobre 2023, pour un montant de 10.208,84 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de décembre 2021, de septembre 2022 à décembre 2022 et janvier et mars 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 september 2024.

L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant total de 10.208,84 € ; - condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] au paiement de la somme des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 72,48 €.

En défense, Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué par remise d'une convocation lors de l'audience de conciliation du 12 mars 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Lors de l'audience, le tribunal a soulevé d'office la question de l'absence d'avis de réception pour l'une des mises en demeure ayant fondé la contrainte litigieuse, de nature à affecter le montant de la créance de l'URSSAF.

Celle-ci a admis l'absence d'un des avis de réception, mais a soutenu que le tribunal ne pourrait relever cette difficulté d'office.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et sur la recevabilité de l' opposition

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais, selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal