4 ème Chambre civile, 28 octobre 2024 — 24/02243
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNA
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 21], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
S.A. [25], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[Adresse 14], demeurant [Adresse 23] non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 19], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez INTRUM - [Adresse 10] non comparant, ni représenté
S.A. [11], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Société [17], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la [15] a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [D] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente d’un retour à meilleure fortune du débiteur ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 12 mars 2024, Monsieur [K] [V] a contesté la décision de la commission aux motifs que sa situation de retraité ne pouvait lui permettre d’accepter une absence de remboursement de sa dette locative durant deux années ;
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 23 septembre 2024 ;
A cette date, le requérant n’a pas comparu à l’audience tandis que le débiteur n’a pas été destinataire de la convocation en lettre recommandée en raison d’un changement d’adresse dont il n’a pas informé la commission de surendettement ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] a reçu notification de la décision de la commission le 28 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 12 mars suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement