Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/00501
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00501 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL6Z AFFAIRE : [U] [R] C/ S.A. STAS TRANSDEV immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 429 937 519 , Société MACIF, Caisse CPAM de la Loire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3079 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. STAS TRANSDEV immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 429 937 519 , dont le siège social est sis “[Adresse 10]
représentée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] est invalide à 80%. Le 10 février 2024, lors d’un trajet en bus, il a chuté en raison d’un arrêt brusque.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Monsieur [U] [R] a fait assigner la SA STAS TRANSDEV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SA STAS TRANSDEV a procédé à l’appel en cause de la société MACIF, en qualité d’assureur d’un véhicule co-impliqué dans l’accident de circulation.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 10 octobre 2024, sous le numéro unique RG : 24/00501.
Monsieur [U] [R] maintient sa demande d’expertise et de condamnation de la SA STAS TRANSDEV au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnité du préjudice définitif. Il expose que suite à l’accident, il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 9] et qu’un certificat médical a fixé da durée d’ITT à deux jours, sauf complications. Deux jours plus tard, il a de nouveau dû être hospitalisé, et est toujours sous traitement. Il précise que depuis l’accident il bénéficie toujours d’un suivi psychologique.
La société STAS TRANSDEV formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et les frais afférents. Elle sollicite de voire réduire la demande de provision de Monsieur [R] à la somme de 500 euros. Elle demande la condamnation de la MACIF à garantir le société TRANSDEV SAINT ETIENNE et la compagnie AIG EUROPE SA de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle expose que le freinage du bus a pour origine le non-respect d’un panneau « stop » par un automobiliste, assuré auprès de la MACIF, qui est venu heurter le bus. Elle précise que le bus est assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA qui intervient volontairement à l’instance.
La MACIF formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite de voire réduire la demande de provision de Monsieur [R] à la somme de 500 euros.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience.
L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [U] [R] est suivi depuis l’accident par une psychologue qui se dit inquiète pour son état de santé. Elle note « des signes d’hypervigilance, dans les transports en commun et en voiture, ainsi que des signes cliniques d’aspect dépressif ».
Le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences de l’accident de bus intervenu le 10 février 2024.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise.
Monsieur [U] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle est dispensé d'en faire l'avance des frais.
Un expert médical sera désigné, à charge pour lui de faire appel à un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l