Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/00613

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00613 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IONC AFFAIRE : [F] [C] C/ [R] [B], Compagnie d’assurance MACIF RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Octobre 2024

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182024114117 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance MACIF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024

DECISION: contradictoire et 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 4 décembre 2005. Elle a été heurtée par une voiture conduit par Madame [O] [B].

Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [F] [C] épouse [L] a fait assigner Madame [R] [B] et la MACIF RHONE ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle Madame [F] [L] maintient sa demande et expose qu'elle a subi un important traumatisme du genou gauche et qu'une première expertise judiciaire a été déposée le 8 janvier 2010. Elle précise qu'une transaction est intervenue avec l'assureur de Madame [O] [B], mais que son état de santé ne cessant de s'aggraver, trois nouvelles mesures d'expertise ont été ordonnées. Elle ajoute que, depuis le dépôt du dernier rapport, son état s'est aggravé à nouveau, justifiant une nouvelle intervention chirurgicale.

Madame [R] [B] et la MACIF formulent protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le certificat médical du Docteur [G] [M] du 18 juillet 2024, le chirurgien indique avoir reçu Madame [L] pour la première fois en consultation en avril 2017, pour un problème de douleurs et limitation de flexion du genou gauche sur prothèse totale de genou opéré en 2010. Un changement de prothèse de genou a été prévu pour le 18 septembre 2017. Les suites opératoires ont été simples mais lentes. Le médecin indique que la patiente se plaignait de douleurs résiduelles et que, devant l'intensité des douleurs, il a fait réaliser une scintigraphie osseuse qui n'a pas montré de problème d'ancrage de la prothèse. La patiente est revenue le voir en 2022 car elle présentait toujours des douleurs. Une nouvelle scintigraphie osseuse a montré des calcifications sur la prothèse. Une nouvelle opération a eu lieu le 20 novembre 2023, avec ablation, ossification et changement du polyéthène de la prothèse du genou gauche. Les suites opératoires ont été simples et Madame [L] a retrouvé de bonnes mobilités.

Le Docteur [K] [Y] certifie le 7 septembre 2024 qu'il y a lieu d'envisager une réouverture du dossier en aggravation et de prévoir une expertise médicale prochainement, la date de la dernière intervention permettant d'envisager une nouvelle consolidation.

Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'éventuelle aggravation de son état, suite à l'accident du 4 décembre 2005.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, dont les frais sont avancés par l'État, compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, selon décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 30 août 2024.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise, qui est seule à en profiter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

ORDONNE l'expertise médicale de Madame [F] [C] épouse [L], au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [T] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] / [XXXX