Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/00257
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIH6 AFFAIRE : [U] [L] Conseillère en gestion de patrimoine C/ S.A.R.L. LOIRE BATI RENOV RCS SAINT ETIENNE 853 437 291
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] née le 08 Août 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOIRE BATI RENOV RCS SAINT ETIENNE 853 437 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], a fait appel à la société Loire Bati Renov pour la rénovation complète du bien, suivant devis du 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [U] [L] a fait assigner la SARL Loire Bati Renov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 03 septembre 2024, Mme [U] [L] maintient sa demande et expose que : - Elle a versé un acompte de 11 998,05 euros, - Le gérant de la société Loire Bati Renov a confirmé le début des travaux à compter du 25 septembre 2023, pour une durée estimée à deux mois, - Très rapidement après le démarrage des travaux de rénovation, ils ont été stoppés et la société Loire Bati Renov n'est plus intervenue sur le chantier pendant plusieurs semaines, - Malgré différents échanges entre les parties, et notamment la demande de la reprise et de la livraison du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune solution n'a été trouvée, - Elle a dû se maintenir dans son ancien appartement, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires, - Elle a fait intervenir un expert en bâtiment, afin qu'il procède à une estimation des travaux réalisés et leur qualité de réalisation, et à un commissaire de justice, afin qu'il procède à un constat des travaux réalisés et restants à effectuer par rapport au devis signé entre les parties, - Le 2 janvier 2024, la résolution du contrat a été notifié à la société Loire Bati Renov, la sommant d'avoir, dans le délai de 8 jours, à lui restituer l'acompte versé et les clés de l'appartement et lui verser le montant des travaux tel qu'estimés par l'expert en bâtiment, - Sans réponse, elle a mandaté de nouveaux artisans afin de procéder aux reprises indispensables et à l'achèvement des travaux afin de pouvoir occuper son logement.
La société Loire Bati Renov sollicite de voir débouter Mme [L] de ses demandes, et de se voir autoriser à conserver la somme de 11.998,05 euros TTC versée par Mme [L] au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché et des travaux effectués. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Loire Bati Renov expose que Mme [L] ne sollicite pas l'organisation d'une expertise judiciaire classique mais " sur pièces ", mais que celle-ci n'a aucune utilité dans la mesure où les travaux ont été effectués, ce qui implique qu'aucun constat contradictoire ne peut être fait sur place. Elle explique que c'est Mme [L] qui est à l'origine de la résiliation du marché, que c'est de son fait que les travaux n'ont pas été menés à terme, et que l'expert amiable n'a pas convoqué la société Loire Bati Rénov aux opérations afin de lui permettre de faire valoir ses observations dans un cadre contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [U] [L] a diligenté le cabinet Opus Expertise afin de réaliser une expertise amiable qui s'est tenue le 13 décembre 2023 en l'absence de la société Loire Bati Renov, qui n'était pas convoquée aux opérations, mais en présence d'un commissaire de justice. L'expert a pu constater que seuls les travaux de dépose et ouverture de cloisons avaient été réalisés. En considérant le devis signé et l'état actuel du chantier, il a évalué le montant des travaux réalisés au maximum à 5 634,39 euros TTC.
Le même jour, Mme [U] [