Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/00600

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00600 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOGH AFFAIRE : [G] [M] C/ [U] [X], Compagnie d’assurance COMPAGNIE L’EQUITE venant aux droits et obligatio ns de LA MEDICALE, S.A.S.U. [11], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Octobre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

COMPAGNIE L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S.U. [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 617

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2021, M. [G] [M] a été victime d'un accident de la vie privée affectant sa main gauche. Il a subi une opération chirurgicale le 03 novembre 2021, pratiquée par le docteur [X] à la [11].

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 13 et 16 septembre 2024, M. [G] [M] a fait assigner le docteur [O] [X], la SA Compagnie L'Equité, la SASU [11] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. M. [G] [M] maintient sa demande et expose que : - L'antibiothérapie ne lui a été prescrite que le 07 novembre 2021, - Ressentant une douleur à la mobilisation du doigt, responsable d'une impotence fonctionnelle, il a été réhospitalisé à la [11] pour prise en charge chirurgicale, - Une reprise chirurgicale a été proposée par le docteur [L], mais M. [M] l'a refusée, - Selon un rapport établi par le docteur [K], et plus précisément son sapiteur le docteur [T], la responsabilité du chirurgien est susceptible d'être retenue.

Le docteur [O] [X] et la compagnie L'Equité ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, et demandent que l'expert désigné exerce la spécialité de Chirurgien Orthopédiste et Traumatologiste.

La SAS [11] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et sollicite la désignation d'un collège d'experts composé d'un chirurgien spécialisé en chirurgie orthopédique et en infectiologie, et que la mission confiée à l'expert soit complétée.

La CPAM de la Loire, régulièrement citée par signification électronique, ne comparait pas mais fait savoir par un courrier du 19 septembre 2024 qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du docteur [T] du 05 septembre 2023, le retard dans la prescription de l'antibiothérapie a été à l'origine d'un accident médical fautif.

M. [B] [M] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [B] [M], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Il convient de désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatique, spécialiste de la main, à charge pour lui, si besoin, de faire appel à un sapiteur d'une autre spécialité, conformément à l'article 264 du Code de procédure civile qui dispose qu'il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs, en l'absence de tout élément sur la complexité particulière de l'expertise.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

ORDONNE l'expertise médicale de M. [B] [M],