Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/00408

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00408 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKPD AFFAIRE : S.C.I. JERERIC C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE société anonyme d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306522665

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JERERIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829

Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Jereric est propriétaire de quatre appartements dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], qu'elle loue.

Elle est assurée auprès de la compagnie Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, au titre d'un contrat multirisque investisseur, à effet au 22 octobre 2020.

Par arrêté du 29 septembre 2023, la Ville de [Localité 6] a interdit l'habitation dans les logements du rez de chaussée en raison d'une attaque du solivage par des champignons lignivores remettant en cause la solidité du plancher haut des caves.

Les deux locataires de la SCI Jereric ont quitté leur logement respectivement en juin et juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SCI Jereric a fait assigner la SA Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société Abeille IARD & Santé au titre de la prise en charge de la perte de loyers en exécution du contrat d'assurance.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. La SCI Jereric sollicite de voir : - A titre principal, condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du sinistre en application du contrat n°78553326, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision pour résistance abusive, - A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond au regard des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile et vu l'urgence, - En tout état de cause, condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SCI Jereric expose que : - La compagnie d'assurances a fait un rapport de reconnaissance le 7 novembre 2023, duquel ressort que la date du dégât des eaux est le 14 décembre 2020, et qu'il existe des pertes de loyers dont la provision a été indiquée par l'expert à hauteur de 13.000 euros, - La compagnie Abeille IARD & Santé expose bien que les désordres ressortent de la garantie " dégât des eaux ", mais qu'il y aurait une " multitude de causes de dégâts des eaux ", et que l'instruction du dossier n'est pas achevée, - Il est prévu à la page 8 des conditions générales que le contrat couvre la perte des loyers, et l'assurance en refusant la garantie confond origine du sinistre (un dégât des eaux) et conséquence de celui-ci (humidité dans les caves).

La société Abeille IARD & Santé sollicite de voir débouter la SCI Jereric de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur en paiement d'une provision au titre de l'indemnisation d'un sinistre, de la débouter de sa demande en indemnisation présentée au titre d'une prétendue résistance abusive, et du surplus de ses demandes.

Elle expose que de nombreuses interrogations peuvent être émises s'agissant de l'origine du sinistre, ce qui a une incidence sur l'éventuelle mobilisation des garanties, et ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Elle précise que ne sont pas garantis les dommages dus à l'humidité ou à la condensation. Selon elle, ce n'est pas le dégât des eaux déclaré en décembre 2020 qui est à l'origine de l'arrêté de mise en

sécurité du 29 septembre 2023, mais une succession d'évènements.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, selon les conditions générales du contrat, est garantie la perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires ou sous-