4 ème Chambre civile, 28 octobre 2024 — 24/02252

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02252 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNR

JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3] comparant,

DEFENDEURS :

SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez [Localité 11] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 septembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2023, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [N] [M] afin de traitement de sa situation.

Le 14 mars 2024, la commission de surendettement a décidé du rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois au taux de 5,07% en considération d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 501,64 euros ;

Par courrier reçu le 23 mars 2024, Monsieur [N] [M] a contesté les mesures imposées par la commission au regard d’une situation financière précaire ponctuée de périodes de chômage ; Dans ce contexte, Monsieur [M] a sollicité une diminution de sa capacité de remboursement ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

A cette date, Monsieur [N] [M], comparant en personne, a précisé qu’après une période d’intérim durant trois années, il a connu d’une période de chômage depuis le mois d’avril 2024 ; Actuellement, Monsieur [M] indique poursuivre une formation auprès de la [13] pour devenir contrôleur ; Dans ce contexte, il sollicite, à titre principal, le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire la suspension de l'exigibilité des créances sur une période de 24 mois ;

Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au débiteur le 23 mars 2024 qui a élevé contestation le même jour ;

Dès lors, formé dans les délais, le recours est déclaré recevable.

Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [N] [M], âgé de 26 ans, poursuit actuellement une formation en qualité de contrôleur [13] ; Cette formation doit se terminer en juin 2025 ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources au titre de la formation, telles qu'actualisées et justifiées lors de l'audience, s'élèvent à hauteur de 1208 euros bruts ;

Ses charges, conformément au barème de la commission de surendettement et au vu des justificatifs produits, peuvent être évaluées à hauteur de 1191 euros ;

Monsieur [N] [M] ne possède aucun bien de valeur ;

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme totale de 21 738,99 euros.

- Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La situation de surendettement et la bonne foi de Monsieur [N] [M], non contestées, étant établies à la lecture du dossier de la commission et à l'issue des débats, sa demande de traitement de sa situation est déclarée recevable.

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement