Référés, 31 octobre 2024 — 24/00502

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 31 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/502 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3E N° de minute : 24/448

O R D O N N A N C E ----------

Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS,substitué par Maître Philibert POULET, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alexandre CORNET de la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (02) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Marc DELALANDE, de la SELARL CDK AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (22) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Marc DELALANDE, de la SELARL CDK AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

S.C.I. JOVAGO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 791 830 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Emmanuelle PINEAU Maître Guillaume CLOUZARD C.C : 1 défaillant (1) par LS Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Jovago a été constituée le 18 février 2013 entre M. [R] [T], M. [F] [E] et M. [L] [V] en vue de l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7], le 9 juillet 2013, lequel est loué selon un bail professionnel à la SCP [T] [E] [J] [V] dans le cadre de laquelle les associés de la SCI et Me [Y] [J] exercent une activité de commissaires de justice.

Courant 2023, M. [T] a indiqué à ses associés son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Les associés de la SCP se sont entendus sur le prix de cession des parts de la SCP par écrit des 17 et 23 octobre 2023.

Dans le but de rechercher des locaux moins grands, selon acte du 18 décembre 2023, la SCI Jovago a confié à la société Nomis un mandat de vendre le bien immobilier à usage de bureaux situé au [Adresse 3], pour un prix net vendeur de 1.450.000 euros.

Par acte du 4 janvier 2024, le président de l’association Médecine Travail Professions Libérales 44 (MTPL44) a formalisé un lettre d’intention d’achat au prix demandé, lettre contresignée par les trois associés de la SCI, prévoyant la signature d’un compromis avant le 16 février 2024.

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Se plaignant de l’inertie de la SCI Jovago, en dépit d’une mise en demeure de signer la promesse de vente et faisant valoir que la lettre d’intention signée le 4 janvier 2024 constitue une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, l’association MTPL 44 a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, fait assigner en référé la SCI Javago devant le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé, afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à : - signer la promesse de vente du bien immobilier situé au [Adresse 3], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Soutenant que les associés de la SCP et de la SCI Jovago sont en désaccord sur la cession des parts et la stratégie de défense à mettre en oeuvre, qu’aucun avocat n’a pu être mandaté pour représenter la SCI dans le cadre du contentieux en cours alors qu’une assemblée générale doit se tenir le 12 juin 2024, dont l’objectif est de l’évincer de ses fonctions de co-gérant de la SCI Javago avec un risque de dommage imminent pour l’intérêt social, M.[V] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [E], M. [T] et la SCI Jovago par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 7 juin 2024, afin de solliciter : - la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la SCI Jovago dans le cadre de l’instance l’opposant à l’association MTPL 44 ; - l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir ; - le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CVS.

Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des