Référé, 30 octobre 2024 — 24/00204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [S] [R]
c/ S.A.R.L. ETC EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES
S.A.R.L. FINANCIA EXPERT S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJLU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSONMe Karima MANHOULI - 26 ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [R] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETC EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES [Adresse 15] [Localité 12]
représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. FINANCIA EXPERT [Adresse 8] [Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11]
S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [R] a géré jusqu'au 31 décembre 2022 une entreprise individuelle agricole d'élevage de bovins et buffles. Sa comptabilité professionnelle était prise en charge par un expert-comptable professionnel.
Par courrier du 27 juin 2023 Mme [R] a été informée par la Caisse régionale MSA Bourgogne d'un redressement de cotisations sur l'assiette de revenus pour l'année 2019 à hauteur de 29 365 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Mme [R] a fait assigner la SARL ETC Expertise et Technique Comptables devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner le cabinet d’expertise comptable ETC à lui transmettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Financia Expert est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Financia Expert en intervention forcée afin que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de l’assureur et que les deux instances soient jointes .
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ces dernières écritures , Mme [R] a demandé au juge des référés de: - juger que Mme [R] est recevable et fondée en ses demandes ; y faisant droit, - donner acte à la société Financia Expert de ce qu’elle ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la mesure d’expertise sollicitée par Mme. [R] ; - débouter les sociétés ETC et Financia Expert du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ; - constater que Mme. [R] s’en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de la société ETC ; - ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner la société Financia Expert à transmettre à Mme. [R] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; en tout état de cause, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, Mme [R] a maintenu ses demandes, à l’exception de la demande de transmission de l’attestation d’assurance professionnelle de la société Financia Expert à laquelle elle a renoncé.
Mme [R] fait valoir que :
elle a cru de bonne foi, au titre des procès verbaux d’assemblées générales du 20 octobre 2022 et 31 août 2023 ainsi que des courriels d’ETC des 6 et 28 juillet 2023, que le cabinet d'expertise ETC était en charge de sa comptabilité alors que celle-ci relevait de la société Financia Expert ; elle prend acte de l'intervention volontaire de la société Financia Expert en tant qu'entité rattachée au cabinet d'expertise ETC ; sa confusion étant de bonne foi, elle estime qu'elle ne peut pas mener à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; pour demander la nomination d'un ex