Référé, 30 octobre 2024 — 24/00368

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [R] [J]

c/ [M] [O] exerçant sous l’enseigne “PONEY RANCH DE [Localité 18] - [M] ANIMATION” SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB)

N° RG 24/00368 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXR

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Romuald BALIMA - 137Me Alexandre JAFFEUX - 139 ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [R] [J] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (VAL-D’OISE) [Adresse 9] [Localité 12]

représentée par Me Alexandre JAFFEUX, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sylvain ROUAN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDEURS :

M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne “PONEY RANCH DE [Localité 18] - [M] ANIMATION” [Adresse 6] [Localité 11]

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) [Adresse 5] [Localité 3]

représentés par Me Caroline HALLE de la SELARL MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, plaidant, Me Romuald BALIMA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mars 2023 Mme [R] [J] a été victime d’une chute de cheval dans le Var au cours d’une randonnée équestre organisée par M. [M] [O], moniteur d’équitation , exerçant sous le nom commercial Poney Ranch de [Localité 18], assuré auprès de la SMAB à [Localité 15].

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [J] a assigné M. [M] [O] et la SMAB en sa qualité d’assureur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil aux fins de voir : - juger que Mme [J] est recevable dans son action directe formée à l’encontre de la SMAB en sa qualité d’assureur de M. [O] ; - juger la compagnie la SMAB en sa qualité d’assureur responsable des préjudices corporels subis par Mme [J] en raison des fautes commises par M.[O] ; en conséquence, - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer et évaluer précisément les préjudices subis par Mme [J] à la suite de la chute de cheval du 16 mars 2023 ; - ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la compagnie d’assurances SMAB assurances ; - juger que les opérations d’expertise soient menées aux frais exclusifs de la compagnie d’assurances SMAB assurances en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation ; - juger que la présente décision soit déclarée opposable à la SMAB ; - condamner la compagnie SMAB à payer l’ensemble des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise ; - condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des préjudices ; - condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive ; - condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - réserver le montant des frais irrépétibles et des dépens qui seront engagés dans le cadre des opérations d’expertises ;

Mme [J] fait valoir que :

M. [O] a manqué à son obligation de sécurité et de prudence dans l’organisation de la promenade équestre litigieuse par le manque manifeste d’encadrement, son manque de compétence, le défaut d’adaptation de la monture et de l’itinéraire de la promenade équestre au niveau de Mme [J] et le manque d’organisation de la prise en charge des accidents ; la randonnée prévue par M. [O] ne relevait pas d’un niveau débutant et la monture présentait un comportement à risque ; M. [O] avait affirmé que le parcours prévu était bien pour des débutants et qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité de Mme [J] ; après sa chute sur la tête et le dos, elle était restée un long moment au sol en souffrance et incapable de se relever ; suite à la chute, M. [O] n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [J] ; notamment en refusant l’intervention des pompiers, l’évacuation par hélicoptère et en la faisant ramener au château dans un véhicule terrestre sur terrain difficile contre l'avis des secours ; son comportement avait ainsi mis