CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 23/00537
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 520/24 RG N° : N° RG 23/00537 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPZD NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par M. [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] est affilié au régime de l’URSSAF ILE DE FRANCE en qualité de gérant majoritaire de la Société [4] depuis le 1er février 2004. Le 10 juillet 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Monsieur [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 411 euros correspondant à des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard, des 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2020. La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] par acte d’huissier du 9 octobre 2023. Par lettre recommandée accusé réception en date du 18 octobre 2023, reçue le 23 octobre 2023, Monsieur [R] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. Après deux renvois à la demande des parties , l’affaire a été retenue à l’audience 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF ILE DE France demande au tribunal de prendre acte qu’elle se désiste de la contrainte qu’elle a fait délivrer. Elle s’oppose à la demande de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que le jour où l’huissier a signifié la contrainte, la contrainte était prescrite mais pas avant. En défense, Monsieur [M] [R] représenté par son avocat demande au tribunal de condamner conjointement et solidairement l’URSSAF NORMANDIE et l’URSSAF ILE DE France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, l’URSSAF se désiste de son instance. Monsieur [R] ne s’oppose pas au désistement de l’URSSAF. Dès lors, le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE de son action en recouvrement de la contrainte en date du 17 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [R] le 9 octobre 2023 est parfait et il sera donné acte à l’URSSAF ILE DE France de son désistement d’instance.
Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [R] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est avéré que Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux et qu’il a ainsi été contraint d’exposer des frais d’avocat qui a soulevé plusieurs moyens tirés de la prescription de l’action et de la nullité de la contrainte, ayant conclu à ce titre à deux reprises . Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l’ensemble frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à ce dernier une indemnité que les circonstances de la cause et de l’équité commandent à fixer à 800 euros.
Sur les dépens : L’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE de son action aux fins de validation de la contrainte du 10 juillet 2023 prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [R] ; Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président