CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 516/24 RG N° : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT6M NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [N] est affiliée auprès de l’URSSAF en qualité de gérante de la SARL [N] INFO depuis le 1er janvier 1986. Le 18 janvier 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Madame [N] une contrainte pour le paiement de la somme 4545 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2019, la régularisation de l’année 2019, la régularisation de l’année 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1 et 2ème trimestres 2021, les 4 trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023. La contrainte a été signifiée à Madame [N] par acte de signification du 23 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mars 2024, reçue le 6 mars 2024, Madame [N] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Valider la contrainte du 18 janvier 2024 pour un montant ramené à la somme de 3 070 euros ; Condamner Madame [P] [N] à régler à l’URSSAF cette même somme ; Condamner Madame [P] [N] au règlement des frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 pour un montant de 70,48 euros ; Condamner Madame [P] [N] aux dépens ; Débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes en condamnation de l’URSSAF. Elle indique que l’acte de signification fait explicitement référence à la contrainte émise le 18 janvier 2024 dont la copie a été transmise à Madame [N] et qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de l’acte qui ne mentionnerait sur sa première page qu’une partie des nombreuses périodes concernées dans la contrainte. Sur la prescription soulevée, l’URSSAF reconnaît qu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la notification de la mise en demeure du 13 février 2020 + 1 mois et la signification de la contrainte du 23 février 2024 et ce même en tenant compte de la suspension de 111 jours des actes de recouvrement prévue par l’ordonnance Covid, de sorte que les cotisations objet de cette contrainte sont prescrites. En revanche concernant la période de régularisation 2019 elle soutient que le délai de prescription débutait au 30 juin 2020 ( soit à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ) et qu’en délivrant la mise en demeure le 27 janvier 2023 elle n’était pas prescrite dans son action en recouvrement. Concernant le bien fondé de l’affiliation de la cotisante, elle fait valoir que Madame [N] est affiliée au régime des travailleurs indépendants au titre de sa qualité de gérance de la SARL [N] INFO, et précise que la cotisante ne l’a pas informé que la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 juin 2021. Elle ajoute que le compte ayant été radié avec effet rétroactif au 10 juin 2021, les sommes visées sur les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023 ont été annulées.

En défense, Madame [P] [N] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Annuler la contrainte de l’URSSAF NORMANDIE en date du 18 janvier 2024 signifiée le 23 février 2024 ; A titre subsidiaire : Débouter l’URSSAF NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE à verser à Madame [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE aux entiers dépens. Elle fait valoir que les périodes visées dans la contrainte et dans l’acte de signification sont différentes et que seules les cotisations se rapportant à des périodes expressément visées dans l’acte d’huissier peuvent être réclamées par l’URSSAF dans le cadre de la présente procédure. Elle soutient que l’action en recouvrement des cotisations afférentes à la mise en demeure du 13 févri