CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00205
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 522/24 RG N° : N° RG 24/00205 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWGD NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE - [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’URSSAF en qualité de praticien auxiliaire médical depuis le 1er janvier 2001. Le 19 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Monsieur [W] une contrainte pour le paiement de la somme 16 359 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, les 1er et 2ème trimestres 2016, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, les 1er et 3ème trimestres 2023. La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte de signification du 8 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024 reçue le 23 avril 2024, Monsieur [W] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état que le montant réclamé par l’organisme est erroné et que certaines cotisations ont été réglées. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF ILE DE France développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Prendre acte de l’abandon par l’URSSAF des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2016 (68 euros), 2ème trimestre 2016 (240 euros), 2ème trimestre 2022 (145 euros), 3ème trimestre 2022 (164 euros), 4ème trimestre 2022 (126 euros), 1er trimestre 2023 (140 euros), et 3ème trimestre 2023 (135 euros) soit pour un montant de 1 018 euros ; Valider la contrainte délivrée le 19 mars 2024 pour un montant ramené à 15 341 euros; Condamner Monsieur [W] à payer à l’URSSAF la somme de 15 341 euros ; Condamner Monsieur [W] au paiement des frais des frais de signification d’un montant de 77,22 euros. L’URSSAF indique qu’elle ne justifie pas des accusés réception des mises en demeure des 24 octobre 2022, 24 novembre 2022, 9 mars 2023 et 25 octobre et que les sommes réclamées au titre des 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023 ne sont pas maintenues. Elle indique que Monsieur [W] est redevable de cotisations maladies dues au titre de son affiliation en qualité de praticien et auxiliaire médical conventionné par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en application de l’article L.722-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les cotisations sont calculées sur la base des revenus d’activités du cotisant, que des majorations sont calculées sur la base d’un taux de 5% du montant lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité et que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année. Elle indique que les cotisations sont calculées définitivement en fonction des revenus déclarés et que si les cotisations sont moins élevées que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations intervient sur les cotisations de l’année concernée. Elle indique le détail des montants dus par Monsieur [W], avec les ventilations des sommes versées par le cotisant. En défense, Monsieur [L] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF reconnaît dans le cadre de ses dernières écritures ne pas être en mesure de produire l’accusé réception au titre des mises en demeure adressées les 24 octobre 2022, 24 novembre 2022, 9 mars 2023 et 25 octobre 2023 et ne demande pas en conséquence, la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre des périodes visées par ces dernières à savoir les 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème