CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 23/00391
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 519/24 RG N° : N° RG 23/00391 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM57 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
Madame [B] [H] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [E] [N] a été affiliée au régime de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance, des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues Orthopédistes et Orthoptistes (CARPIMKO) du 1er juillet 1993 au 1er juillet 2001, et depuis le 1er janvier 2006. Le 6 avril 2023, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance, des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues Orthopédistes et Orthoptistes (CARPIMKO) a émis à l’encontre de Madame [B] [E] [N] une contrainte pour le paiement de la somme de 31 432,83 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard de retard, portant sur les années 2020 et 2021. La contrainte a été signifiée à Madame [E] [N] par acte d’huissier le 30 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juillet 2023 reçue le 19 juillet 2023, Madame [E] [N] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, reprochant à la CARPIMKO d’appliquer une taxation d’office ne correspondant pas aux revenus déclarés et indiquant avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2021. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2023. A l’audience, la CARPIMKO, représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [E] [N] ; A titre subsidiaire, Valider la contrainte pour un montant révisé de 9028,62 euros et condamner Madame [E] [N] à payer la dite somme; Condamner Madame [E] [N] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le recours formé par Madame [E] [N] est forclos au regard de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. Sur le fond elle indique avoir procédé à un recalcul des cotisations dues. En défense, Madame [E] épouse [N], maintient son recours et sollicite l’annulation de la contrainte. Elle fait valoir qu’elle ne comprend pas les calculs retenus par la CARPIMKO. Elle précise qu’elle a informé la caisse que son chiffre d’affaires était compris entre 28000 et 31 000 euros par an, et que pendant les années couvrant la période covid ses revenus annuels ont baissé s’élevant entre 24 000 et 26 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l’espèce, force est de constater que la contrainte en date du 6 avril 2023 émise à l’encontre de Madame [E] épouse [N] a été signifiée à cette dernière par acte d’huissier du 30 juin 2023. Il est constant que Madame [E] épouse [N] a formé opposition à contrainte par courrier du 12 juillet 2023 expédié le 15 juillet 2023. En application des textes susvisés, la date à prendre en compte afin de déterminer le délai d’opposition à contrainte est le jour de l’expédition du courrier d’opposition. Dès lors, l’opposition de Madame [E] [N] a été formée dans les délais prévus par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé