CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00183

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 514/24 RG N° : N° RG 24/00183 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOJ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE - [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [S] est affilié au régime de la CIPAV à compter du 1 janvier 2020 en sa qualité de concepteur en architecture. Après une mise en demeure du 31 janvier 2024 restée sans effet, le 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de Monsieur [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 358,95 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, outre des majorations de retard, portant sur l’année 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] par acte d’huissier du 27 mars 2024. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux le 10 avril 2024, Monsieur [S] a formé une opposition à cette contrainte faisant état de la nullité de celle-ci. Après un renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF ILE DE France représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 3 358,95 euros représentant la somme des cotisations dues (3199 euros) et des majorations de retard y afférent (159,95 euros) ; Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [S] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; Condamner Monsieur [S] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée, l’URSSAF affirme que lors de l’émission de la contrainte le cotisant demeurait au [Adresse 1] à [Localité 6], le courrier de saisine et la signification de la contrainte portant cette adresse. Elle soutient qu’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’adresse dont elle avait connaissance, le pli ayant été retourné par le cotisant avec la mention «  pli avisé non réclamé » et fait valoir que la contrainte qui renvoie à la mise en demeure permet parfaitement au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées. Elle soutient que l’affiliation du cotisant est bien fondée, Monsieur [S] étant considéré comme en activité auprès de l’URSSAF en tant que conseil et ce dernier reconnaissant également être gérant d’une société de conseil dans le cadre de sa saisine. Elle relève que Monsieur [S] bénéficiant du statut de travailleur indépendant avait l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non-salariés ainsi qu’auprès d’une caisse d’assurance vieillesse et ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Elle ajoute que la circonstance que le cotisant serait dans une situation de cumul emploi-retraite ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations. Elle explique s’être référée aux barèmes en vigueur pour le calcul des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d’invalidité décès, et précise que des majorations de retard ont été dûment appliqués en raison du non-paiement des cotisations à leur date d’exigibilité. Sur la demande de dommages intérêts présentée par le cotisant, elle indique que Monsieur [S] ne démontre pas de préjudice. En défense, Monsieur [Z] [S], représenté par son avocat demande au tribunal de : A titre principal : Prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du tribunal judiciaire de la Martinique à Fort de France ; A titre subsidiaire : Annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte, n°C32024002666, datée du 11 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024 pour un montant total de 3 526,61 euros ; Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux dr