CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 23/00224
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 515/24 RG N° : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJTN NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U] est affilié au régime de la CIPAV à compter du 1 janvier 2020 en sa qualité de concepteur en architecture. Après une mise en demeure du 3 février 2023 restée sans effet, le 11 avril 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant au droit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de Monsieur [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 4 330,20 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur l’année 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] par acte d’huissier du 2 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2023 et reçue le 11 mai 2023, Monsieur [U] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, indiquant qu’il ne relève pas du régime de la CIPAV son activité professionnelle libérale d’architecte s’étant toujours déroulée en Martinique, que la législation ne s’applique pas de la même manière aux Antilles et en métropole, que si la contrainte lui a été adressée à son adresse secondaire de [Localité 6] c’est en raison de la déclaration d’adresse qu’il avait faite dans le cadre du renouvellement de sa carte vitale pendant la période Covid où il s’est retrouvé confiné, que son adresse à [Localité 6] ne correspond pas à son adresse professionnelle et que depuis 2019 il n’exerce plus d’activité d’architecte libérale, étant gérant d’une SARL de conseil dont le siège social est en Martinique , ne relevant donc pas de la CIPAV pour ces raisons. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF ILE DE France représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 4 330,20 euros représentant la somme des cotisations dues (4 124 euros) et des majorations de retard y afférent (206,2 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [U] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [U], l’URSSAF affirme que lors de l’émission de la contrainte le cotisant demeurait au [Adresse 1] à [Localité 6], le courrier de saisine et la signification de la contrainte portant cette adresse. Elle fait valoir que la contrainte qui renvoie à la mise en demeure permet parfaitement au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées. Elle soutient que l’affiliation du cotisant est bien fondée , Monsieur [U] étant considéré comme en activité auprès de l’URSSAF en tant que conseil et ce dernier reconnaissant également être gérant d’une société de conseil dans le cadre de sa saisine. Elle relève que Monsieur [U] bénéficiant du statut de travailleur indépendant avait l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non-salariés ainsi qu’auprès d’une caisse d’assurance vieillesse et ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Elle ajoute que la circonstance que le cotisant serait dans une situation de cumul emploi-retraite ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations. Elle explique s’être référée aux barèmes en vigueur pour le calcul des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d’invalidité décès, et précise que des majorations de retard ont été dûment appliquées en raison du non-paiement des cotis