CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00294
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 524/24 RG N° : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXYX NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [U] [S] une contrainte pour le paiement de la somme 19 872 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2020. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] par acte d’huissier du 24 avril 2024. Par requête du 4 juin 2024 reçue au greffe du pôle social le 5 juin 2024, Monsieur [S] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer irrecevable le recours introduit par monsieur [S] ; Constater que la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 24 avril 2024 emporte plein effet. A titre principal, l’URSSAF soulève la forclusion du recours de Monsieur [S]. Elle indique que la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024 et que Monsieur [S] a formé opposition par courrier du 4 juin 2024 reçu au greffe le lendemain, alors que le délai pour former opposition à la contrainte expirait le 9 mai 2024 en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’URSSAF soutient que l’opposition formée par Monsieur [S] est irrecevable en l’absence de motivation. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [S] qui entend contester la réévaluation des cotisations dont il a fait l’objet ne produit pas les justificatifs demandés par le centre national de fiabilisation des revenus des travailleurs indépendants. En défense, Monsieur [U] [S] maintient son opposition à la contrainte. Il indique qu’il était carrossier, n’avoir jamais eu de compte sur [2] et n’avoir perçu aucun montant de la plateforme amazon.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. En l’espèce, la contrainte du 18 avril 2024 émise à l’encontre de Monsieur [S] a été signifiée par acte d’huissier du 24 avril 2024. Cette signification a fait courir à l’encontre de Monsieur [S] le délai de recours de 15 jours prévu par le texte précité. Il est constant au vu des pièces du dossier que ce dernier a formé opposition par requête en date du 4 juin 2024, reçue au greffe du pôle social le 5 juin 2024, soit au-delà du délai de 15 jours. Son recours est manifestement tardif. En conséquence, il ne peut qu’être constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’URSSAF NORMANDIE. L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un