CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00169
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 521/24 RG N° : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVGQ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [J] est affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en qualité de gérante de la SARL [J] [2] depuis le 1er janvier 1986. Le 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Madame [J] une contrainte pour le paiement de la somme 521 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 2ème et 3ème trimestres 2023. La contrainte a été signifiée à Madame [J] par acte de signification du 28 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2024 reçue le 5 avril 2024, Madame [J] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer que la contrainte du 23 février 2024 est devenue sans objet du fait de l’annulation des cotisations réclamées dans cet acte ; Condamner Madame [J] au règlement des frais de signification de la contrainte du 23 février 2024 pour un montant de 39,84 euros ; Condamner Madame [J] aux dépens ; Débouter Madame [J] de toutes ses demandes en condamnation de l’URSSAF. Elle fait valoir que Madame [J] affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de gérante de la SARL [J] [2], ne l’a pas informé de la liquidation judiciaire de sa société intervenue le 10 juin 2021. Elle précise que ce n’est qu’après des recherches effectuées dans le cadre du contentieux en cours devant la juridiction qu’elle a fini par être informée de cette liquidation. Elle ajoute que compte tenu des périodes concernées par la contrainte le compte de Madame [J] a été radié avec effet rétroactif au 10 juin 2021, et que les sommes visées dans la contrainte ont été annulées. En défense, Madame [O] [J] représentée par son conseil demande au tribunal de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande en paiement des frais de signification.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Il convient de relever que l’URSSAF NORMANDIE a annulé les cotisations réclamées au titre de la contrainte émise le 23 février 2024 visant les 2ème et 3ème trimestres 2023 après avoir été informée de la liquidation judiciaire de la société [J] [2], le compte travailleur indépendant de Madame [J] ayant été radié avec effet rétroactif. La contrainte délivrée sera déclarée sans objet du fait de l’annulation des cotisations réclamées dans l’acte.
Sur la condamnation aux frais de signification : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L’article R.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. Dans le cas d’espèce, si la contrainte délivrée par l’URSSAF à l’encontre de Madame [J] a été déclarée sans objet compte tenu de l’annulation des cotisations afférentes consécutive à la radiation rétroactive de son compte employeur , il sera relevé que cette dernière n’a justifié de sa radiation que bien postérieurement à la procédure de signification de la contrainte litigieuse. Ainsi, Madame [J] sera condamnée à payer les frais de recouvrement de la contrainte, en ce