CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00185
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 517/24 RG N° : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPJ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [M] [H] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] depuis le 29 novembre 2018. Le 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [M] une contrainte pour le paiement de la somme 12 260 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, les 1er et 2ème trimestres 2023, le 4ème trimestre 2022 et la régularisation de l’année 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par acte de signification du 25 mars 2024. Par requête du 9 avril 2024, Monsieur [M] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024. L’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Débouter Monsieur [M] de son recours ; Valider la contrainte du 23 février 2024 signifiée le 25 mars 2024 à hauteur de 9 572 euros, soit 9 128 euros en cotisations et 444 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 9 572 euros ; Condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte lesquels s’élèvent à 77,22 euros. L’URSSAF indique que ne pouvant pas produire la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023, elle ne demande pas la validation de la contrainte sur les sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimestre 2023. Elle soutient en revanche que les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 15 mai 2023 ont bien été envoyées à l’adresse de Monsieur [M] en lettre en recommandée avec accusé réception et que le fait que les plis ont été retournés “ avisés non réclamés” n’affecte pas leur validité. Elle précise que les mises en demeures adressées permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation, la contrainte faisant référence à ces mises en demeure étant également régulière. Sur les cotisations appelées, elle indique que Monsieur [M] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la créance de l’URSSAF n’est pas justifiée. Par ailleurs, l’URSSAF rappelle que les cotisations ont été appelées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations provisionnelles des périodes visées dans la contrainte, et détaille toutes les périodes et les cotisations dues. En défense, Monsieur [V] [M] [H] représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Annuler la contrainte signifiée à Monsieur [V] [M], à la demande de l’URSSAF NORMANDIE, le 25 mars 2024, portant sur une somme de 12 462,81 euros ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE à payer à Monsieur [V] [M] une somme de 1 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE aux dépens. Il fait valoir que la procédure de recouvrement est irrégulière, l’URSSAF ne rapportant pas la preuve de l’envoi des mises en demeures préalables, la contrainte devant être annulée à ce titre. Il indique que le débiteur doit être en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de la dette qui lui est réclamée , qu’il n’a pas reçu les mises en demeure préalables, qu’il n’a pas pu être en mesure de connaître ces éléments, et de comprendre les imputations de paiement visées dans la contrainte .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF indique dans le cadre de ses dernières écritures ne pas être en mesure de produire l’accusé réception au titre de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023, et ne demande pas en conséquence, la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre des périodes visées par cette dernière à savoir la régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimest