CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 523/24 RG N° : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRU NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE - MONTREUIL, dont le siège social est sis ILE DE FRANCE [Adresse 1]

représentée par M. [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [T] [J] est immatriculé auprès des services de l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’exercice de sa profession d’artisan depuis le 15 novembre 2018. Suite à une mise en demeure en date du 4 avril 2024 restée sans effet, le 16 mai 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Monsieur [T] [J] une contrainte pour le paiement de la somme 877 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur la régularisation de l’année 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] par acte du 23 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mai 2024 reçue 30 mai 2024, Monsieur [T] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état que son entreprise avait fermé en 2022 par dissolution , qu’il ne contestait pas devoir la somme réclamée mais qu’il n’était pas en possession du détail des sommes réclamées. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Valider la contrainte pour un montant de 873 euros soit 836 euros de cotisations et 41 euros de majorations de retard provisoires ; Condamner Monsieur [T] à payer à l’URSSAF les frais de signification de l’acte ; Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L’URSSAF indique que les personnes exerçant la profession artisanale sont redevables à titre personnel de cotisations et contributions sociales obligatoires, et précise que la régularisation intervient dès lors que le revenu professionnel de l’année N est connu et qu’il peut être procédé à la régularisation définitive des cotisations de l’année N au cours de l’année N+1. Elle précise que si les cotisations de l’année 2022 ont été appelées à hauteur de 1 061 euros, une régularisation définitive est intervenue au vu des revenus professionnels réels déclarés. Elle ajoute que la dissolution de la société a été prononcée le 31 mars 2022, et que Monsieur [T] est redevable de cotisations minimales. En défense, Monsieur [T] [J] maintient son opposition à contrainte, indiquant qu’il était à son compte, et qu’il a été salarié après sa radiation. Il indique qu’il n’avait plus d’activité trois mois avant sa radiation.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année