JLD, 31 octobre 2024 — 24/02524
Texte intégral
N° RG 24/02524 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UE N° MINUTE : 24/00957
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] née le 02 Mars 1972 à [Localité 6] comparante en personne assistée de Maître Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 octobre 2024 ;
Monsieur [W] [D], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [7] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [D], depuis le 24 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [D] présentée par [W] [D] le 24 octobre 2024 en qualité de fils de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [C] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [7] en date du 24 octobre 2024 prononçant l’admission de [K] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2024 par le Docteur [B] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 octobre 2024 par le Docteur [F] [Z] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 26 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [G] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [D] était hospitalisée à l’EPSM de [7] sans son consentement le 24 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Délires de persécution avec déni des troubles. Rupture thérapeutique. Mise en danger. Refus des soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour délires de persécution avec déni des troubles chez une patiente en rupture thérapeutique.
Le 25 octobre, le Docteur [E] relevait un bon contact relationnel mais des propos décousus et diffluents avec idées délirantes de malveillance centrées sur son entourage familial. Elle constatait une inconscience des troubles ne permettant pas de recueillir le consentement aux soins et l’absence d’adhésion au traitement.
Le 26 octobre, le Docteur [Z] constatait un discours diffluent, incohérent avec des propos centrés principalement sur certaines décisions qu’elle a prises. Elle relevait que la patiente était calme, de bon contact, avec une thymie stable et syntone à la réalité. Elle notait que la patiente est inconsciente des troubles ce qui ne permet de recueillir son consentement aux soins, et n’adhère pas aux soins, demandant à de nombreuses reprises l’arrêt du traitement et la sortie de l’hôpital.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [K] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 29 octobre 2024, le Docteur [I] relevait que le discours de la patiente reste confus et comporte des interprétations qui ont vraisemblablement contribuées aux troubles du comportement décrits initialement. Le médecin notait une atténuation des symptômes délirants mais la jugeait insuffisante pour lui permettre une gestion efficience de son quotidien et une autonomie satisfaisante à l’extérieur de l’hôpital. Il précisait que le besoin de soins et de poursuite du traitement ne sont pas perçus par la patiente, ce qui ne permet pas un consentement éclairé aux soins.
A l'audience, [K] [D] affirmait notamment ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, expliquant être d’accord pour prendre des médicaments temporairement. Elle disait avoir arrêté le traitement