JLD, 31 octobre 2024 — 24/00951

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Olivier MAIRE

hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.P.I 2024 / 00951

ORDONNANCE du 31 octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [C]

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y], né le 11 août 1998 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] (procédure de péril imminent) ; Comparant - Assisté de Maître Nathalie REICH PINTO

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [B] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 22 octobre 2024 ;

Par requête en date du 29 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [Y] avant 12 jours ; Les parties à la procédure : Monsieur [B] [Y], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];

FAITS ET PROCÉDURE

La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [B] [Y] fait l'objet est fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.

Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 10 heures 48, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4], convoquée à l'audience en qualité de demanderesse, a comparu, représentée par [D] [C], responsable des admissions, laquelle n'a pas formulé d'observation.

Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [B] [Y] a formulé ses observations

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 29 octobre 2024 à 10 heures 48 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète, en date du 22 octobre précédent, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 22 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [B] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours.

Le certificat médical, rédigé le 22 octobre 2024 16 heures 45 par le docteur [M] [N], constate que Monsieur [B] [Y] présente des troubles, à savoir : une décompensation délirante à thème de complot et de grandeur à mécanisme interprétatif, une rupture de traitement chez un patient shizophrène, anosognosie, ambivalence par rapport aux soins et risque de mise en danger imminente. Les troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. Ces constatations caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de Monsieur [B] [Y] ainsi que l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète. Elles sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du