JLD, 31 octobre 2024 — 24/00954
Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Olivier MAIRE
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00954
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [S]
DEFENDEUR :
Madame [I] [E], née le 12 juin 2001 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] (procédure de péril imminent) ; Comparante - Assistée de Maître Nathalie REICH PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [I] [E] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 23 octobre 2024 ;
Par requête en date du 29 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [I] [E] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [I] [E], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Madame [I] [E] fait l'objet est fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 10 heures 46, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4], convoquée à l'audience en qualité de demanderesse, a comparu, représentée par [H] [S], responsable des admissions, laquelle n'a pas formulé d'observation.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Madame [I] [E] a formulé ses observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 29 octobre 2024 à 10 heures 46 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète, en date du 23 octobre précédent, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 23 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [I] [E] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 23/10/2024 à 22 heures 48 par le Docteur [G] [C], médecin urgentiste à l’hôpital de [Localité 5] constate que Madame [I] [E] présente des troubles, à savoir : une rupture de traitement médicamenteux, un état dissociatif, un déni des troubles, une logorrhée avec passage du coq à l’âne. L'examen somatique ne révèle pas d'anomalie expliquant l'état de la patiente. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. Au regard du péril imminent, pour la santé de la personne, cette admission doit s'effectuer conformément à l'article L.3212-1 112° du CSP.
Ces constatations caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de Madame [I] [E] ainsi que l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justi